J’ai lu les détails des divergences qui ont lieu entre les oulémas dans leurs fatwas au sujet du divorce et j’ai conclu que les résultats de la recherche accomplie par Ibn Taymiya et Ibn al-Qayyim en plus de beaucoup d’autres oulémas contemporains comme le Comité permanent (de l’Iftâ’) et le Conseil des grands oulémas de l’Arabie saoudite sont les avis les plus corrects des oulémas. Tous les détails de ces fatwas sont pris de Charh al-Mouwatta’ et du livre al-Talâq de Ibn al-‘Uthaymîn, des Fatâwa al islâmiyya, des Fatâwa Ibn al-Bâz, des Fatâwa Noûr ‘Ala al-Darb, des Fatâwa Ibn Taymiya, de Zâd al-Ma‘âd de Ibn al-Qayyim, de Ighâthat al-Lahfân fi Houkm Talâq al-Ghadbân de Ibn al-Qayyim, de Nidhâm al-Talâq de Muhammad Châkir et de al-Mouhalla fi al-Athâr de Ibn Hazm et elles se résument ainsi :1- Le divorce n’a pas lieu si l’épouse est en état de menstruations ou de lochies ou dans une période de pureté où le couple a eu une relation sexuelle.2- Le deuxième divorce n’a pas lieu si le mari le prononce durant le temps de viduité du premier divorce ; il faut absolument qu’il y ait eu retour de la femme à son mari ou une relation sexuelle entre les deux divorces.3- Si la femme a été divorcée de son mari trois fois en une seule séance cela est considéré un seul divorce.4- Le divorce n’a pas lieu si le mari est en état de colère forte ou moyenne mais il a lieu si la colère est légère. 5- Le divorce accompli sous la contrainte n’a pas lieu comme par exemple un homme qui divorce de sa femme sous des menaces physiques, financières ou autres.6- Le divorce formulé par une personne ivre n’a pas lieu.7- Le Khul‘ n’est pas un divorce, même si le terme divorce y est prononcé.Lorsque des cas de divorce se présentent à moi, je conseille aux époux d’appliquer ces fatwas puisqu’elles sont correctes et qu'en même temps elles facilitent beaucoup les choses aux musulmans. Je précise aussi à ces gens que ces fatwas ont été émises par les ulémas les plus savants et dont les avis sont les plus respectés. Je leur éclaircis aussi les preuves de ces fatwas comme cela est fait dans ces livres. Beaucoup de gens sont convaincus par ces fatwas, après avoir suivi mes conseils ; ils les appliquent et sauvent ainsi leur vie conjugale. Lorsque je les oriente vers ces fatwas, je n’ai d’autre intention que de sauver ces familles, sachant que je suis convaincu que ces fatwas sont l’avis correct du point de vue de la preuve. Est-ce que ce que je fais est bien ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.
Allah, exalté soit-Il, a ordonné aux gens ordinaires de questionner les oulémas au sujet de ce qu’ils ne savent pas, Il dit : « … Interrogez à leur sujet, si vous ne le savez pas déjà, ceux qui détiennent les Écritures. » (Coran 16/43) Ainsi si un problème surgit entre deux époux, ils doivent questionner les oulémas dans la science et la religion desquels ils ont confiance, et appliquer ce qu’ils leur conseillent. Si vous êtes questionné et que vous êtes capable de peser les preuves et de mettre en évidence les plus probables des avis des ulémas, vous pouvez conseiller celui qui vous demande votre avis d’après ce que vous voyez de plus probable, et celui qui vous a questionné peut appliquer votre avis.
Quant au fait de rapporter la fatwa d’un mufti, si celui qui la rapporte est sûr de ce qu’il a rapporté, cela ne pose pas de problème, et celui à qui il la transmet peut l’appliquer. Al-Râzi dit dans al-Mahsûl : « Celui qui veut rapporter des paroles peut le faire s’il est une personne de confiance et intègre, capable de comprendre les paroles du Moujtahid qui est mort, et ainsi la personne ordinaire à qui il les transmettra croira en sa véracité. Ensuite si le Moujtahid est lui-même un homme de confiance et intègre, il faut croire à sa véracité dans cette Fatwa et cet homme ordinaire pensera à partir de ces deux opinions que la sentence d’Allah est dans ce que ce rapporteur vivant lui a rapporté de ce Moujtahid mort. L’application d’une opinion est un devoir et l’homme ordinaire doit l’appliquer. D’autre part, de nos jours il y a unanimité sur le fait qu’il faut appliquer ce genre de fatwas. »
Il reste à examiner le fait de faire de cela une méthode pour faciliter les choses aux deux époux, surtout que beaucoup de ces questions sont des sujets de divergences entre les adeptes des quatre écoles islamiques. L’auteur de Ussûl al-Fiqh alladhi Lâ Yasa‘ al-Faqîh Djahlahou dit : « Il faut savoir que le fait de suivre les autorisations ne se réalise que dans le cas de celui qui en a l’habitude dans les sujets où il y a des divergences. Quant à la personne qui retient dans une ou deux questions l’avis le plus facile parce qu’elle en a besoin, le caractère correct de sa mise en pratique (de cet avis) prête à divergence ». Al-Soubki, qu'Allah lui fasse miséricorde, est l’un de ceux qui admettent la licéité du fait de recourir à une autorisation en cas de besoin, il a dit : « Il est permis à une personne ignorante d’imiter et de recourir à une autorisation parmi les avis des ulémas à certains moments lors d’un besoin pressant, sans le faire en permanence. De ce point de vue on peut dire que la divergence est une miséricorde car les autorisations sont une miséricorde. » Il faut savoir aussi que si un homme ordinaire sait que la majorité des oulémas sont en désaccord avec ce qui lui a été rapporté, il se peut qu’il suive l’avis de ceux-là par précaution.
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