Assalam alaykum,
J'aimerais savoir si le khul pendant la période de viduité est effectif ou pas, et aussi le khul pendant les menstrues est-il effectif ou pas, et ce, selon les quatre écoles sunnites surtout les Malikites ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il existe une divergence entre les oulémas à propos du verdict concernant le khul’ de la femme durant sa période de viduité suite à un divorce révocable. Un résumé de cette divergence est rapporté dans l’Encyclopédie jurisprudentielle comme suit : « Quant au khul’ de la femme en période de viduité suite à un divorce révocable, il est valide selon l’école malékite sans que la femme ne récupère l’argent qu’elle a payé à son mari. Le mari a l’obligation de prononcer un autre divorce qui sera irrévocable. Cela est également valide dans l’école Chaféite et c’est d’ailleurs le plus célèbre de leurs avis concernant cette question. Enfin, c’est aussi l’avis de l’école hanbalite à l’exception d’al-Khiraqî, car il s’agit d’une femme qui peut être divorcée ; le khul’ est donc valable comme s’il avait lieu avant le divorce.
Un des avis de l’école chaféite est toutefois que le khul’ n’est pas valide dans ce cas, car il n’y a aucun besoin de donner une compensation. L’école chaféite mentionne encore un autre avis qui a été mentionné par al-Nawawî dans son livre intitulé Al-Rawda : "Il est aussi dit que le khul’ de la femme en période de viduité suite à un divorce révocable est valide lorsqu’il s’agit d’un troisième divorce et non d’un deuxième, afin que cela devienne un divorce irrévocable majeur." »
Quant au khul’ en période de menstrues, il n’est pas interdit selon la plupart des oulémas. Cheikh al-Islâm ibn Taymiyya a dit : « C’est pourquoi la plupart des oulémas permirent le khul’ durant la période de menstrues, car selon les juristes spécialistes des hadiths, le khul’ n’est pas un divorce, mais une séparation définitive. » (Al-Fatâwâ al-Kubrâ) Toutefois, l’avis célèbre de l’école malékite est que cela est interdit. Al-Hattâb al-Mâlikî a dit en expliquant la parole de Khalîl ibn Ishâq : « Car le khul’ est interdit », il dit : « Tel est l’avis connu à l’inverse de celui permettant le khul’ durant la période de menstrues. » (Mawâhib al-Djalîl) C’est-à-dire que le dernier avis permettant le khul’ durant la période de menstrues n’est pas l’avis le plus connu. Quoi qu’il en soit le khul’ reste effectif selon eux s’il a lieu.
Et Allah sait mieux.
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