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Répartition de l'héritage entre 2 filles, 1 épouse, 2 frères germains et une soeur germaine

Question

Assalaamu Alaykum ; Veuillez calculer l'héritage selon les informations suivantes -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe masculin qui ont droit à l'héritage ? (Frère germain) Nombre 2 (Frère consanguin (paternel)) Nombre 2 (Neveu, fils d'un frère germain du père) Nombre 2 (Neveu, fils d'un frère consanguin du père) Nombre 4 (Cousin, fils d'un oncle paternel germain) Nombre 5 (Cousin, fils d'un oncle paternel consanguin) Nombre 1 -Est-ce que la personne décédée avait des proches de sexe féminin qui ont droit à l'héritage ? (Fille) Nombre 2 (Epouse (femme)) Nombre 1 (Soeur germaine) Nombre 1 (Soeur consanguine (paternelle)) Nombre 10

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

Si la personne décédée n’a laissé que les héritiers mentionnés dans la question alors cette succession se répartit comme suit :


Les deux filles perçoivent les deux tiers au titre de la réserve héréditaire (fard) en raison de la Parole d’Allah, exalté soit-Il : «S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse… » (Coran 4/11) et en raison du hadith authentique selon lequel le Prophète () donna aux deux filles de Sa'd ibn al-Rabî' les deux-tiers de son héritage. Ce hadith a été rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, al-Tirmidhî et al Hakim. Ibn al-Mundhir a dit : « Les oulémas sont unanimes sur le fait que les deux filles d’un défunt ont droit au deux-tiers de l’héritage. »

Sa femme perçoit le huitième de son héritage au titre de la réserve héréditaire en raison de la présence d'une descendance héritière. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. [...] » (Coran 4/12).

Ce qui reste après le prélèvement de la part des deux filles et de l’épouse revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) aux deux frères et sœurs germains et la part de chaque frère est équivalente à celle de deux sœurs, Allah, le Très Haut, dit : « […] à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. » (Coran 4/11).
Les autres héritiers mentionnés dans la question (les deux frères consanguins, les dix sœurs consanguines, les neveux et les cousins) n’ont aucune part dans cette succession, car ils en sont tous exclus par les frères germains qui sont plus proches du défunt et il est bien connu que dans le droit successoral le parent le plus proche passe en premier et exclut ceux qui sont après lui. Le Prophète (Salla Allahou AlaIhi wa Sallam) a dit : « Attribuez les parts déterminées par le Coran à leurs ayant-droits puis ce qui en reste, attribuez-le au plus proche parent de sexe masculin. » (Boukhari et Mouslim).


L’héritage se répartit en 24 parts. Les deux filles en perçoivent les 2/3 soit 16 parts à raison de 8 parts pour chacune. L’épouse en perçoit le 1/8 soit 3 parts. Il reste 5 parts à partager entre la sœur germaine et ses deux frères : la sœur en perçoit une part et chacun des deux frères en perçoit deux.

Le schéma du partage :
Nombre de parts 24
Les deux filles 16
L’épouse 3
Les deux frères germains 4
La sœur germaine 1


Et Allah sait mieux.

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