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Une femme frappe et insulte son mari, est-ce considéré une désobéissance conjugale

Question

Est-ce que quand une femme frappe son mari et lui tient des propos inconvenants cela est-il considéré comme une désobéissance conjugale ? Certains savants soutiennent que le mauvais comportement d’une épouse avec son mari n’entre pas dans ce cadre mais qu’elle est quand même coupable d’un péché.

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


L’avis que vous avez mentionné dans votre question est celui des savants de l’école Shaféite. Ils ont énoncé que si une femme frappe son mari ou l’insulte cela n’entre pas dans le cadre de la désobéissance conjugale (Nouchouz).
Aussi, nul doute qu’une telle épouse commet un péché en agissant ainsi et mérite d’être corrigée comme ces savants l’ont dit.
Les savants de l’école Hanbalite ont affirmé que le mauvais comportement d’une épouse avec son mari sont les prémisses de la désobéissance conjugale. Selon eux, si les premiers signes apparaissent, le mari doit l’exhorter mais ne pas la délaisser au lit ni la corriger jusqu’à ce qu’elle fasse preuve effectivement de désobéissance conjugale. Cela a lieu quand elle lui désobéit, se refuse à lui pour des rapports intimes sans excuses, sort de la maison sans son autorisation, ou autres faits similaires.
Dans son ouvrage Kashshâf Al-Qinâ’, Al-Bahûtî a dit : « Si l’épouse laisse paraitre des signes de désobéissance conjugale comme, par exemple, en ne répondant qu’avec paresse lorsqu’il la sollicite, en essayant d’éviter d’avoir un rapport intime quand il le souhaite, ou qu’elle ne lui concède un rapport qu’à contre cœur, en répugnant à le faire, en ayant un comportement inconvenant à son égard, alors il pourra l’exhorter et lui rappeler les droits qui lui incombent à son endroit ainsi que le péché qu’elle commet en ne se comportant pas conformément à ses devoirs. Et aussi, lui rappeler qu’en agissant ainsi, elle ne peut plus bénéficier de certains de ses droits qui incombaient à son mari comme le fait de subvenir à ses besoins, la vêtir, qu’il a le droit de la délaisser et de la corriger … si elle revient et lui obéit et adopte un comportement adéquate alors il n’aura pas le droit de la délaisser ou la corriger car plus aucune raison ne le lui permet.
En revanche, si elle persiste dans cette attitude et fait montre de désobéissance conjugale en ne lui obéissant pas, en se refusant à lui quand il la sollicite pour des rapports, qu’elle sorte de la maison sans son autorisation ou autres faits similaires, alors il devra lui tourner le dos dans le lit conjugal. » Fin de citation.
Dans son ouvrage Al-Fath Al-Kabir, Ibn Qudâma a davantage clarifié cette distinction entre la désobéissance conjugale et ce qui en constitue les prémisses. Il a dit : Le verset disant : « Quant à celles qui montrent des signes de rébellion. » comporte un non-dit : ce qui est voulu, tacitement, est ceci : Concernant les épouses dont vous craignez une désobéissance conjugale, exhortez-les. Et si elles vous désobéissent délibérément en se montrant hautaine alors n’ayez pas de rapport avec elles. Et si elles persistent alors corrigez les … » Fin de citation.
Les savants des écoles Hanafite et Malikite sont d’avis que la désobéissance conjugale est effective en raison des faits suivants : l’épouse se refuse à avoir des rapports, elle sort de la maison sans l’autorisation de son mari. Nous n’avons trouvé aucun de leurs propos concernant les nuisances causées au mari ou au fait de le frapper.
Quoi qu’il en soit, le fait que l’avis mentionné stipule qu’un tel comportement n’entre pas dans le cadre de la désobéissance conjugale ne signifie pas pour autant qu’il soit permis d’agir ainsi. Au contraire, cela est interdit. Une épouse qui a un tel comportement commet un péché, comme nous l’avons dit précédemment et elle doit être corrigé pour cela. Ceci dit, le fait que ce comportement ne soit pas considéré comme de la désobéissance conjugale est un jugement qui peut être voulu pour que les règles qui en découlent ne s’appliquent pas. Le cas échéant, l’épouse ne pourrait plus bénéficier de certains de ses droits conjugaux comme le fait que son mari dépense pour elle, qu’il ait des rapports conjugaux, qu’il lui accorde ses nuitées s’il a des coépouses et autres.


Et Allah sait mieux.

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