Nous sommes un bureau de voyages offrant des services touristiques et de transport.
Nous avons conclu, en tant que commerçant, des contrats avec certaines banques commerciales afin d’activer le service intitulé « plan de paiement flexible » destiné aux clients desdites banques.
Voici le déroulement de l’opération :
Le client titulaire d’une carte de crédit (Credit Card) choisit auprès de notre agence un service touristique précis et en convient du prix.
Nous effectuons ensuite les réservations préliminaires conformément à l’accord, puis, au moment du paiement, nous utilisons la carte de crédit du client sur une machine de point de vente (POS) dédiée au paiement échelonné.
Cette machine peut être soit indépendante, soit un module intégré au terminal POS classique que la banque met à disposition pour ce service.
Une fois le montant saisi, la banque autorise l’opération, et le montant est déduit du plafond de crédit du client.
La banque verse ensuite immédiatement la totalité de la somme sur notre portefeuille électronique de commerçant, puis la transfère sur notre compte professionnel le lendemain, après déduction de sa commission convenue (3,5 %).
Il est à noter qu’elle prélève également une commission sur les opérations effectuées via les terminaux ordinaires.
Quant au client, il s’engage auprès de la banque à rembourser le montant en 12 mensualités égales, correspondant au prix du service convenu avec nous.
De notre côté, nous ne savons pas, et nous n’avons pas le droit de demander, si la carte du client est couverte ou non, ni quelles garanties la banque exige de lui.
Ainsi, notre relation contractuelle se limite à la réception du paiement de la part de la banque, tandis que la relation de remboursement concerne exclusivement la banque et le client.
Dès lors, cette opération est-elle considérée comme une location de services et de prestations licite, même si cela n’est pas expressément mentionné dans le contrat conclu avec la banque ?
Et nous est-il licite d’y recourir sous cette forme ?
Sachant que ce service est devenu indispensable pour notre activité, et que nous ne pouvons modifier aucune clause du contrat avec la banque.
Qu’Allah vous récompense en bien.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La réalité de cette opération est que le contrat de vente du service est conclu entre le commerçant et le client.
Quant à la banque, elle finance l’opération : elle paye immédiatement le prix au commerçant, puis le récupère du client sous forme d’échéances différées, tout en percevant une commission du commerçant pour ce service.
Le Conseil de jurisprudence islamique a statué à ce sujet en ces termes :
« Il est permis à la banque émettrice de percevoir du commerçant une commission sur les achats effectués par le client au moyen de la carte, à condition que le commerçant vende au même prix que celui appliqué pour les ventes au comptant. »
(Fin de citation.)
Ainsi, il convient d’examiner le point suivant :
Si le commerçant répercute implicitement la commission prélevée par la banque sur le prix de vente à crédit, cela devient illicite ; en revanche, s’il vend au même prix que pour un paiement comptant, l’opération est alors permise.
Vous pouvez également procéder à la transaction par l’intermédiaire de la banque selon une autre formule licite :
que la banque achète d’abord le service pour elle-même, puis le revende au client selon la méthode du murâbaha à l’ordre d’achat (murâbaha lil-ʾâmir bi-shirâʾ), en tirant son profit de la différence entre le prix d’achat au commerçant et le prix de revente au client.
(Voir à ce sujet la fatwa n° 518245)
Quant à votre remarque : « Ce service est devenu très nécessaire pour nous »,
cet argument n’est pris en considération qu’en cas de nécessité réelle, ou d’un besoin pressant équivalent à la nécessité, situations qui autorisent certaines concessions face aux interdictions légales.
La nécessité est définie comme la situation où l’on craint, selon une forte probabilité, d’être exposé à la perte de la vie, à une épreuve insupportable, ou à l’impossibilité d’assurer le minimum vital comparable à celui des pauvres.
Mais si la transaction elle-même est licite en soi, comme cela a été expliqué précédemment, il n’y a aucun mal à y recourir, que le besoin soit présent ou non.
Et Allah sait mieux.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La réalité de cette opération est que le contrat de vente du service est conclu entre le commerçant et le client.
Quant à la banque, elle finance l’opération : elle paye immédiatement le prix au commerçant, puis le récupère du client sous forme d’échéances différées, tout en percevant une commission du commerçant pour ce service.
Le Conseil de jurisprudence islamique a statué à ce sujet en ces termes :
« Il est permis à la banque émettrice de percevoir du commerçant une commission sur les achats effectués par le client au moyen de la carte, à condition que le commerçant vende au même prix que celui appliqué pour les ventes au comptant. »
(Fin de citation.)
Ainsi, il convient d’examiner le point suivant :
Si le commerçant répercute implicitement la commission prélevée par la banque sur le prix de vente à crédit, cela devient illicite ; en revanche, s’il vend au même prix que pour un paiement comptant, l’opération est alors permise.
Vous pouvez également procéder à la transaction par l’intermédiaire de la banque selon une autre formule licite :
que la banque achète d’abord le service pour elle-même, puis le revende au client selon la méthode du murâbaha à l’ordre d’achat (murâbaha lil-ʾâmir bi-shirâʾ), en tirant son profit de la différence entre le prix d’achat au commerçant et le prix de revente au client.
(Voir à ce sujet la fatwa n° 518245 )
Quant à votre remarque : « Ce service est devenu très nécessaire pour nous »,
cet argument n’est pris en considération qu’en cas de nécessité réelle, ou d’un besoin pressant équivalent à la nécessité, situations qui autorisent certaines concessions face aux interdictions légales.
La nécessité est définie comme la situation où l’on craint, selon une forte probabilité, d’être exposé à la perte de la vie, à une épreuve insupportable, ou à l’impossibilité d’assurer le minimum vital comparable à celui des pauvres.
Mais si la transaction elle-même est licite en soi, comme cela a été expliqué précédemment, il n’y a aucun mal à y recourir, que le besoin soit présent ou non.
Et Allah sait mieux.
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