Je pose une question sur la Zakate : Je suis un agriculteur. Je cultive des légumes. Comme vous le savez ce type d’agriculture est saisonnier. C'est-à-dire que je commence à vendre mes produits au cours de la période d’été et je gagne plus que le Nissab mais à l’arrivée de la période de la Zakate il ne me reste plus grande chose. Ma question est la suivante : Est-ce que je dois donner la Zakate à la fin de la saison maraîchère ou bien dois-je attendre jusqu’à la période de la Zakate s’il me reste de l’argent j’en sort la Zakate s’il ne me reste rien je ne suis pas tenu à la sortir ?
Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Cher frère :
Nous vous remercions pour votre visite sur notre site et pour l’attention que vous accorder à la connaissance des ordres d’Allah en matière de Zakate. Nous L’implorons de vous accorder plus de réussite.
En ce qui concerne la réponse à votre question, sachez que :
1/ L’acquittement de la Zakate sur les produits agricoles devient une obligation immédiatement après la récolte. Allah le Très Haut dit : « Et acquittez-en droit le jour de la récolte » (Sourate 6/V141). Les Oulémas reconnaissent à l’unanimité que le prélèvement de la Zakate sur les produits agricoles n’est pas conditionné par l’écoulement d’une année sur le produit récolté, mais si le produit atteint le Nissab qui est de cinq Wassaqs (soit l’équivalent de 653 kg selon l’avis de la majorité) sa Zakate doit être prélevée immédiatement. Cette Zakate représente son dixième si les cultures sont arrosées naturellement (pluie, crue de rivière) et son vingtième si l’arrosage est artificiel (puis, canaux d’irrigations, emploi d’engrais et d’insecticides).
2/ Les foukahas ont une divergence de vue sur l’obligation de la Zakate des produits maraîchers (légumes et certains fruits). Certains parmi eux pensent qu’elle n’est obligatoire tandis que d’autres, parmi eux Abou Hanifa, optent pour son obligation avançant comme preuve sur celle-ci le sens général du verset et du hadith suivants : « Ô les croyants ! Dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour vous. » (Sourate 2/Verset 267)
« Pour une terre irriguée par l’eau de pluie ou par les sources naturelles un dixième est obligatoire (comme Zakate sur son rendement)… » Hadith rapporté par Boukhari.
Il serait sans doute plus prudent et mieux par acquit de conscience de mettre en pratique le dernier avis.
3/ A l’origine le prélèvement de la Zakate doit se faire sur le produit lui-même et non sur sa valeur. Ainsi la Zakate prélevée sur les cultures maraîchères (pour ceux qui optent pour son obligation) doit être le dixième ou le vingtième (selon les cas) du produit cultivé lui- même. La grande majorité des foukahas pensent qu’il est illicite de donner la valeur de la Zakate en lieu et place de l’espèce concernées.
Et Allah sait mieux.
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