Mon époux n’a pas eu de rapport sexuel avec moi depuis plus de quatre mois. J’ai entendu dire que si un époux n’a plus de rapport sexuel avec son épouse pendant quatre mois sans motif sérieux alors leur mariage prend fin et cela est similaire aux trois prononciations de divorce.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La Charia a ordonné à l’époux de se comporter convenablement avec son épouse. Allah, exalté soit-Il dit : « […] Et comportez-vous convenablement envers elles… » (Coran 4/19) Fait partie de cela le fait que l’époux dorme dans le lit conjugal et s’acquitte des droits de son épouse relatifs aux rapports sexuels en fonction des besoins de son épouse et tant qu’il en est capable. Ne pas avoir de rapports sexuels avec son épouse pendant quatre mois ou plus n’entraîne pas une répudiation automatique de l’épouse. Cependant, si cela est accompagné du serment de l’époux de s’abstenir d’avoir un rapport sexuel avec son épouse durant cette période, alors il est considéré comme Mûlî (homme ayant fait le serment de ne plus avoir de rapports sexuels avec son épouse pendant une certaine période). S’il revient sur son serment et a un rapport sexuel avec son épouse avant que quatre mois ne s’écoulent, il doit alors expier son serment. En revanche, s’il n’a pas de rapports sexuels durant les quatre mois, alors son épouse a le droit de lui demander l’une des deux choses : soit qu’il ait un rapport sexuel avec elle ou soit qu’il la répudie. A ce moment, le juge donne le choix à l’époux entre revenir avec son épouse et avoir un rapport sexuel avec elle ou la répudier. Cela est l’avis de la majorité des oulémas et c’est l’avis prépondérant. Cependant, certains jurisconsultes sont d’avis que la femme est répudiée une fois la durée écoulée si l’homme a fait le serment de ne pas avoir de rapport avec son épouse et qu’il n’est pas revenu sur son serment.
La durée doit être prise en compte à partir du moment où le serment a été prononcé et le fait que le juge soit au courant de cela n’est pas une condition pour affirmer que al-Îlâ a bien eu lieu. Dans le livre Tuhfat al-Muhtâdj, qui est un livre chaféite, il est dit : « La durée doit être prise en compte à partir du moment où le serment d’al-Îlâ a été prononcé car l’homme devient Mûli à ce moment même si un juge n’en a pas connaissance car cela est prouvé par les Textes et par unanimité des oulémas. C’est à partir de ce moment qu’elle est répudiée comme pour la période d’impuissance sexuelle. » Ibn Qudâma a dit dans al-Mughnî : « La durée commence à partir du serment et il n’est pas nécessaire de l’évaluer car elle est prouvée par les Textes et par unanimité des oulémas. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de l’évaluer comme la durée de l’impuissance sexuelle. »
En conclusion, si votre époux s’est abstenu d’avoir des rapports sexuels avec vous durant cette durée, nous vous recommandons de le conseiller d’une bonne manière dans l’espoir qu’il revienne à la raison. S’il ne le fait pas et que vous craigniez un préjudice, vous avez le droit de porter l’affaire devant un tribunal islamique afin qu’il l’examine et délivre un jugement approprié.
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