Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il incombait à la personne qui a posé la question de s’éloigner des péchés et de continuer d’obéir à Allah, le Très Haut, après qu’Il lui a octroyé la grâce de pouvoir accomplir l’obligation du Hajj. Dans un hadith authentique le Messager d’Allah () a dit : « Quiconque accomplit le Hajj pour Allah, sans avoir de rapports sexuels et sans commettre des turpitudes, en retournera comme le jour où sa mère l’a enfanté » (Al-Bukhâri)
Étant donné qu’il a fait preuve de faiblesse et que le Diable l’a entraîné à regarder ce qu’Allah a prohibé, il lui incombe alors de se repentir sincèrement à Allah, exalté soit-Il, et de prendre la résolution de ne plus regarder de tels films obscènes. Cependant, enfreindre des interdits religieux après l’accomplissement du Hajj n’entache pas la validité de ce dernier.
Par conséquent, il n’est pas tenu de le refaire en raison de cela. Il n’a qu’à accomplir le Hajj au nom de son frère décédé. De même, le fait qu’il ait commis de telles transgressions n’est pas une preuve qui démontre que son Hajj n’a pas été accepté, si les conditions d’acceptation de celui-ci ont été remplies.
Si la personne reçoit la grâce de suivre la voie de la rectitude après le Hajj et que son état, après celui-ci, est meilleur que son état antérieur, cela est un signe que son Hajj est agréé, comme certains oulémas ont dit.
À propos de ce que le frère qui a posé la question a mentionné, à savoir, s’il doit se marier ou non, avant d’accomplir le Hajj, [nous répondons] que s’il craint de tomber dans les interdits religieux, il est de son devoir de se marier en premier, puis d’accomplir le Hajj. S’il ne craint pas cela, et que ses désirs sont ordinaires, il est plus correct pour lui d’accomplir le Hajj. Ibn Qudâmah dit dans Al-Mughni : « S’il ressent le besoin de se marier, et qu’il craint de de commettre la fornication], il doit alors se marier en premier, car dans ce cas le mariage est pour lui une obligation. C’est indispensable pour lui, au même titre que le sont ses dépenses. S’il n’a aucune crainte, il accomplira le Hajj en premier, car le mariage est un acte surérogatoire, et, de ce fait, on ne doit pas lui donner priorité sur le Hajj qui est obligatoire ».
Et Allah sait mieux
Résumé de la fatwa :
Il vous incombe de vous repentir à Allah, exalté soit-Il, d’avoir visionné des films obscènes. Cependant, enfreindre des interdits religieux après l’accomplissement du Hajj n’a pas d’influence sur la validité de ce dernier. Par conséquent, il n’est pas exigé que vous l’accomplissiez de nouveau en raison de cela.
Vous pouvez donc accomplir le Hajj au nom de votre frère décédé. De même, le simple fait que vous ayez commis de telles transgressions n’est pas une preuve qui démontre que votre Hajj n’a pas été accepté, si les conditions d’acceptation de celui-ci ont été remplies. La probité et l’éloignement des péchés, après l’accomplissement du Hajj, indiquent que celui-ci est agréé.
À propos de ce que vous avez mentionné, à savoir, est-ce qu’il vous incombe ou pas de vous marier, avant d’accomplir le Hajj, [la réponse est que] si vous craignez d’enfreindre des interdits religieux, il est de votre devoir de vous marier en premier, mais si vous ne craignez pas cela, et que vos désirs sont modérés, il est plus correct pour vous d’accomplir le Hajj.