Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si cette femme utilise la permission qui lui est accordée de ne pas jeûner le mois de Ramadan par crainte que cela ne lui soit néfaste, il lui incombe alors uniquement de rattraper son jeûne. Par contre, si elle ne jeûne pas uniquement par crainte pour l'enfant, elle doit alors, en plus de rattraper son jeûne, nourrir un nécessiteux pour chaque jour de jeûne manqué en lui donnant un Mudd de nourriture et ce, selon l'avis de nombreux oulémas.
Un Mudd correspond à environ 750 grammes de nourriture qu'elle doit donner pour chaque jour de jeûne manqué. L'école hanbalite est quant à elle d'avis qu'il s'agit d'un mudd d'orge ou d'un demi sâ'a d'un autre aliment. Un demi Sâ'a équivaut à environ un kilo et demi. Ce dernier avis est le plus correct. Selon la majorité des oulémas, il n'est pas permis de donner la valeur monétaire de cette nourriture et il est obligatoire de nourrir un nécessiteux en accord avec la Parole d’Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« […] Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. […] » (Coran 2/184)
Quant à la question de savoir si, dans le cas où elle doit nourrir un nécessiteux, cette responsabilité lui revient à elle ou au tuteur de l'enfant, il s'agit là d'une question sur laquelle il y a divergence entre les oulémas. Certains d'entre eux sont d'avis que cela relève de la responsabilité du tuteur comme l'a déclaré l'école hanbalite. D'autres sont d'avis que cela relève de la responsabilité de la mère et cet avis est celui de l'école chaféite. Toutefois, si le mari endosse cette responsabilité avec l'accord de la mère, l'ensemble des oulémas s'accordent pour dire que cela est permis.
Ibn Qâsim mentionne dans ses commentaires sur livre intitulé al-Rawd al-Muraba' : « Si elle ne jeûne pas uniquement par crainte pour son enfant, elle doit rattraper les jours de jeûne manqués et nourrir un nécessiteux pour chacun de ces jours. C'est-à-dire que le responsable de l'enfant a l'obligation de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué, selon la règle des expiations.
Il semble que cette obligation soit à la charge de la personne qui subvient aux besoins de l'enfant, car c'est à cause de lui que la femme ne jeûne pas. L'expression de l'auteur laisse penser que c'est à la femme de nourrir un nécessiteux. C'est pourquoi le commentateur écarta cette idée. Le livre intitulé al-Furû' mentionne : "C'est au tuteur de l'enfant que revient la responsabilité de nourrir un nécessiteux." Le livre intitulé al-Funûn mentionne : "Il est possible que cette responsabilité revienne à la femme et c'est ce qui est le plus vraisemblable, car l'enfant est lié à elle. Il est toutefois possible que cette responsabilité soit partagée entre la mère et la personne qui a la responsabilité de subvenir aux besoins de l'enfant, car ils sont tous deux liés à l'enfant." »
Comme nous l'avons dit, l'école chaféite est, quant à elle, d'avis que cette responsabilité revient à celle qui utilise cette permission de ne pas jeûner et cet avis est sans doute le plus vraisemblable – si Allah le veut –.
Le livre intitulé Mughnî al-Muhtâdj mentionne : « Si elles craignent uniquement pour l'enfant, c'est-à-dire que la femme enceinte craint de faire une fausse couche ou que la nourrice craint d'avoir moins de lait et que l'enfant ne meure, dans ce cas, elles doivent alors une expiation avec leur argent et rattraper ce jeûne même si elles sont en voyage ou malades.. »
Et Allah sait mieux.