Louange à Allah et que la paix et la bénéiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si votre femme effectuait un jeûne obligatoire (qu’il soit effectué en son temps ou rattrapé) ou un jeûne surérogatoire avec votre permission, il ne vous était pas permis d’invalider son jeûne en ayant un rapport sexuel avec elle ou par tout autre chose alors que vous saviez qu’elle jeûnait. Etant donné que vous l’avez fait, il vous incombe de vous repentir et d’implorer le pardon d’Allah, exalté soit-Il. Si par contre, il s’agissait d’un jeûne surérogatoire accompli sans votre permission, vous aviez le droit de le lui faire rompre. L’imam Châfi’î, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « J’ai appris de plus d’un savant que si la femme exprime l’intention de faire un pèlerinage non obligatoire, son mari peut le lui interdire et j’ai appris que le Prophète () a dit : ‘II n'est pas permis à une femme de jeûner un jour (un jeûne surérogatoire) en présence de son mari sans sa permission.’. Cela concerne le jeûne surérogatoire mais pas le jeûne obligatoire. S’il ne lui a pas donné la permission de jeûner, alors il a le droit de lui faire rompre son jeûne car elle n’a pas le droit de jeûner sans sa permission et cela est également valable pour le pèlerinage. » (Al Oum)
Quant à votre femme, son jeûne est valide, elle n’a pas commis de péché et elle n’a pas d’expiation à faire car elle a oublié. Le Prophète () a dit : « Que celui qui mange ou boit par oubli poursuive son jeûne, car c’est Allah Qui lui a donné à manger et à boire. » (Boukhari, Mouslim) La majorité des savants y a rajouté par analogie le cas de celui qui a des rapports sexuels par oubli. Cette analogie est parfaitement correcte.