Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Si la femme ayant ses menstrues se rend compte qu’elle est en état de pureté avant l’aube, elle doit jeûner ce jour comme nous l’avons montré dans la Fatwa numéro 40061, mais si vous ne saviez pas que vous étiez en état de pureté et que vous vous êtes basée sur l’hypothèse initiale qui est la continuation des menstruations, alors nous espérons qu’aucun péché ne vous incombe, par la permission d’Allah, Exalté soit-Il, dans la mesure où vous n’avez pas sciemment commis ce péché, mais que vous avez plutôt agi selon une conviction. Par conséquent, si vous vous êtes rendu compte pendant la journée que vous étiez en état de pureté, vous aviez alors l’obligation de faire vos grandes ablutions, de vous abstenir de manger le reste de la journée et de rattraper ce jour, mais vous n’avez aucune expiation à faire, car l’opinion prépondérante pour nous est que l’expiation est exclusivement réservée à la rupture du jeûne par le biais du coït, ce qui est aussi l’opinion de la majorité des savants.
Quant à ceux qui rendent obligatoire l’expiation pour une rupture du jeûne sans coït, tels que les Malékites, ils ne l’imposent pas pour ce cas de figure, car la condition de l’expiation est de violer volontairement la sacralité de ce mois et l’absence d’erreur d’interprétation (du verdict de la Charia) de la part de l’auteur d’un tel acte. A travers cette réponse, vous savez que vous ne devez aucune expiation pour avoir rompu le jeûne ce jour-là et que vous n’avez qu’à le rattraper.