Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Allah, exalté soit-Il, a donné à l’indigent un droit sur les biens de l’homme aisé en vertu de quoi Il, exalté soit-Il, a prescrit la Zakât.
À part la Zakât, les interprétations des oulémas divergent : est-ce que l’homme aisé doit offrir autre chose que la Zakât, comme la nourriture à l’affamé, l’assistance aux pauvres ou autres types d’aide. Certains pensent que le pauvre n’a pas de droit en dehors de la Zakât prescrite, d’autres s’opposent à cette opinion en se basant sur les Paroles d’Allah, exalté soit-Il :
[et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé [la Zakāt]]- [pour le mendiant et le déshérité;] Al-Ma˒Ārij (Les Voies D’ascension) : 24-25.
L’Imam An-Nawawi, , a dit dans son interprétation de Sahîh Moslim à propos de ce verset : la majorité des oulémas ont dit : ce verset fait allusion à la Zakât, et le pauvre n’a d’autre droit sur l’argent de l’homme aisé que la Zakât. Ceux qui soutiennent l’opinion contraire l’admettent du point de vue de son caractère recommandé et des bonnes mœurs. D’autres ont dit : ce verset a été abrogé par le verset de la Zakât. Un autre groupe d’oulémas, dont al-Cha’by, al-Hasan, Taous, ‘Atâ’, Masrûq et autres, ont dit que ce verset n’a pas été abrogé et qu’il n’y a pas que la Zakât qui est due sur l’argent mais aussi : la libération du captif, le fait de nourrir l’affamé, le soulagement des personnes en difficultés et la consolidation des liens de parenté.
Selon cet avis, l’indigent en difficulté a un droit sur l’argent de l’homme riche en dehors de la Zakât, qui est une obligation collective. Cheikh de l’Islam (ibn Taymiyya), qu’Allah lui accorde Sa miséricorde, a dit : ainsi que le fait d’offrir à manger à l’affamé, de vêtir celui qui n’a pas de quoi s’acheter des vêtements et autres actes de charité, car c’est une obligation collective ; celui qui pense que les autres ne s’en chargent pas, doit s’en charger personnellement.
Ceci est d’autant plus confirmé lorsqu’il s’agit d’un voisin. En effet, si ce voisin est Musulman, il a deux droits, celui de l’Islam et celui du voisinage. Le Prophète () a dit :
«N’est point croyant celui qui s’endort rassasié au moment où son voisin, à côté de lui, est affamé. »
Hadith rapporté par al-Hakem et autres et déclaré authentique par al-Albani, qu’Allah lui accorde Sa miséricorde. Ce a aussi ajouté dans al-Silsilah Al-Sahîhah : ce hadith démontre clairement que le voisin riche commet un acte illicite s’il laisse ses voisins affamés ; en vertu de quoi il est appelé à leur offrir de quoi se rassasier et de quoi se vêtir s’ils ne trouvent rien à porter et à combler leurs autres besoins essentiels. Ce hadith fait allusion à un autre droit en dehors de la Zakât. Que les riches ne se sentent donc pas dégagés de leur responsabilité en donnant la Zakât de leurs biens annuellement, car ils ont d’autres obligations à remplir dans des cas d’urgence. Autrement ils seront concernés par la menace d’Allah, exalté soit-Il :
[A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux,]- [le jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez.»] (Coran 9/34-35)