Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Toute personne ayant un lien familial avec le défunt ne fait pas forcément partie de ses héritiers. En effet, la nièce du défunt ne fait pas partie de ses héritiers, les enfants de sa fille non plus, son grand-père maternel non plus, les enfants de son frère utérin n’en font pas non plus partie. Toutes ces personnes sont des proches, mais n’héritent pas de lui.
Les héritiers du défunt sont ceux mentionnés dans le formulaire à travers lequel vous avez introduit votre question. Par conséquent, si le défunt n’a laissé d’autre héritier derrière lui que ceux qui ont été mentionnés, ses deux femmes perçoivent le huitième de son héritage – qu’elles divisent entre elles à part égale – au titre de la réserve héréditaire, et cela, en raison de la présence de descendants héritiers. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« […] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. […] » (Coran 4/12)
Quant à ses filles, elles perçoivent les deux tiers de son héritage au titre de la réserve héréditaire, car Allah, exalté soit-Il, dit à propos du cas où il y a plusieurs filles (sens du verset) : « […] S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. […] » (Coran 4/11)
Enfin, le reste revient ensuite aux frères et sœurs germains en vertu des droits d’agnation, chaque frère percevant une part équivalente à celle de deux soeurs. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « […] et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. […] » (Coran 4/176)
Concernant le frère consanguin, les sœurs consanguines, les fils du frère consanguin et le fils de l’oncle paternel, ils ne perçoivent rien, car la présence des frères germains les empêche de percevoir quoi que ce soit de l’héritage.
L’héritage doit donc être divisé en 48 parts : ses deux femmes en perçoivent ensemble le huitième, c’est-à-dire six parts (trois parts pour chacune) ; ses quatre filles en perçoivent les deux tiers, c’est-à-dire 32 parts (8 parts pour chacune) ; chaque frère germain en perçoit 2 parts ; et chaque sœur germaine en perçoit 1 part.
Et Allah sait mieux.