Louange à Allah et que la paix et bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Notre réponse à votre question se résume dans les points suivants :
Premièrement : il est obligatoire d'exécuter le testament laissé par le défunt en faveur des personnes mentionnées et qui ne font pas partie de ses héritiers tant que ce qui leur est accordé ne dépasse pas le tiers de la valeur de l'héritage. L'exécution de ce testament ne nécessite pas la permission des héritiers, car ce testament a force exécutoire même sans leur consentement.
L’imam Ibn Qudâma a dit dans son livre al Mughnî : « En résumé le testament en faveur d'un non-héritier doit être exécuté s'il ne dépasse pas le tiers de la valeur des biens laissés en héritage, et cela ne nécessite pas l'accord des héritiers. Ensuite, si le testament concerne plus du tiers des biens laissés en héritage, la permission des héritiers est nécessaire à son exécution. Dans ce cas, sans la permission des héritiers, le testament est nul. Tel est l'avis de l'ensemble des oulémas à ce sujet. Cet avis repose sur la réponse du Prophète () à Sa'd lorsque ce dernier lui demanda : - "Puis-je faire aumône de toute ma fortune ?" - "Non.", lui répondit-il. - "Des deux tiers ?", demanda-t-il. - "Non.", répondit-il. - "De la moitié ?", demanda-t-il. - "Non." répondit-il. - "Du tiers ?" demanda-t-il alors. - "Le tiers, oui, et même le tiers, c’est beaucoup", dit le Prophète (). (Boukhari, Mouslim)
Il s'appuie également sur la parole du Prophète () : "Allah vous a permis de donner le tiers de vos biens au moment de votre décès (pour augmenter vos bonnes actions)." » (Fin de citation)
Le testament que vous avez mentionné est en faveur exclusivement de non-héritiers et ne dépasse pas le tiers de la valeur des biens laissés en héritage, car la totalité du testament concerne les trois dixièmes de la valeur de ces derniers. Il est donc obligatoire d'exécuter ce testament quoi qu'il arrive.
Deuxièmement : il ne fait aucun doute que la femme a droit à un quart de l'héritage du défunt si ce dernier n'a pas laissé de descendants, car Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : « [...] Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. [...] » (Coran 4/12). Aucun héritier, et encore moins un non-héritier comme le mari de l'une des filles du défunt, n’a le droit d’empêcher la femme du défunt de percevoir sa part de l'héritage de ce dernier. Elle a donc le droit de prendre un quart des biens laissés en héritage par son défunt mari, même si elle doit le faire par la force et sans l'accord des autres.
Troisièmement : le fils et la fille de la sœur du défunt, ainsi que leurs descendants n'ont droit à aucune part de l'héritage de leur oncle maternel, car à la base les enfants d'une sœur, garçons ou filles, ne font pas partie des héritiers et ne sont que des parents utérins (Dhawu al-arhâm).
Ensuite, si le défunt n'a laissé à part sa femme aucun héritier à titre de Fard (réserve héréditaire) et n'a laissé aussi aucun héritiers 'Asab (par agnation), dans ce cas, il y a divergence sur la question de savoir à qui revient le reste de l'héritage, après la part qui revient à sa femme au titre de la réserve héréditaire. En effet, les écoles hanéfite et hanbalite sont d'avis que le reste de l'héritage doit être partagé de manière égale entre les parents utérins qui ne sont ni des héritiers à fard ni des héritiers 'asab.
Quant aux écoles chaféite et malékite, elles sont d'avis que le reste de l'héritage doit être donné au trésor public musulman s'il existe et fonctionne en permanence.
S'il n'existe pas de trésor public ou que l’Etat est dominé par la corruption financière, il faut nécessairement choisir l'un des deux avis des savants. Le premier est qu'il faut donner le reste de l'héritage aux proches parents - comme nous l'avons dit d'après les écoles hanbalite et hanéfite -, car il n'existe d'autre héritier que la femme et le reste de l'héritage ne peut pas lui revenir selon l'avis de la majorité des savants. En effet, l'Encyclopédie de la jurisprudence mentionne : « dhawu al-arhâ, selon les règles successorales, ceux qui ne perçoivent rien au titre de la réserve héréditaire ni en vertu des droits d'agnation. Ceux-ci héritent donc en l'absence de personnes héritant au titre de la réserve héréditaire ou en vertu des droits d'agnation et ils passent avant le trésor public d'après l'avis des écoles hanéfite et hanbalite et l'avis des savants contemporains des écoles malékite et chaféite si le trésor public ne fonctionne pas de façon normale. »
L'imam al-Nawawî a dit : « Les savants contemporains déclarèrent que si le trésor public ne fonctionne pas de façon normale, il faut alors donner le reste de l'héritage à ceux qui y ont droit au titre de la réserve héréditaire, en dehors des époux, en plus de la part qui leur est due au titre de la réserve héréditaire et au prorata de celle-ci, et si aucune personne ne touche une part d'héritage au titre de la réserve héréditaire, le reste de l'héritage revient alors aux proches parents utérins. » (Al-Manhâdj)
Le deuxième avis est que le reste de l'héritage revient alors au conjoint du défunt. Tel est l'avis de certains oulémas lorsqu'il n'existe pas d'autre héritier que le conjoint du défunt. C'est entre autre l'avis du cheikh al-Sa'dî, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'est basé sur ce qu'avait fait 'Uthmân, qu'Allah soit satisfait de lui, lorsqu'il accorda le reste de l'héritage au conjoint du défunt. Dans ce cas, l'épouse du défunt perçoit donc l'entièreté de l'héritage au titre de la réserve héréditaire et en application du processus du radd. (Voir fatwa 296275)
Cependant, l'avis selon lequel le reste de l'héritage revient aux proches parents utérin prévaut selon nous, car ils passent avant le trésor public d'après l'avis des écoles hanbalite et hanéfite ainsi que d'après les savants contemporains des écoles malékite et chaféite si le trésor public ne fonctionne pas normalement. Cet avis prévaut donc sur celui du radd qui consiste à donner le reste à la femme du défunt.
Quatrièmement : le contrat signé par votre défunt mari, avant sa mort, avec l’entrepreneur et le commencement des travaux est un contrat à force exécutoire par lequel ce dernier a le droit d'être payé et qui ne peut être rompu par la mort de votre mari. Le livre intitulé Mughnî al-Muhtâdj ilâ Ma'rifa Ma'ânî Alfâdh al-Manhâdj mentionne ce qui suit : « Un contrat de location ne peut être rompu, même du point de vue de la responsabilité financière, suite à la mort des deux parties ou de l’une des deux, comme cela est mentionné dans Al-Bassît. »
Le livre intitulé Nihâya al-Muhtâdj ilâ Charh al-Manhâdj mentionne : « Un contrat de location ne peut être rompu par la mort des deux parties ou de l’une des deux en raison de son caractère obligatoire tout comme pour une vente... et s'il existe une responsabilité financière, celle-ci est alors considérée comme une dette du défunt. »
Le livre Hâchiya al-'Adawî mentionne : « Un contrat de location ne peut être rompu par le décès de l'une des parties, car la rupture ou non d'un contrat est liée à la nature du contrat même et non à ceux qui l'ont signé comme le bailleur et le locataire. »
L'Encyclopédie de la jurisprudence mentionne : « Ce à quoi un bailleur s’est engagé ne s’annule pas en raison de la mort de ce dernier, car un bail n'est pas rompu par la mort de la personne et se perpétue quoi qu'il arrive, du fait qu’il s'agit d'un contrat qu'il est obligatoire de respecter. »
Cinquièmement : il vous est prescrit d'accomplir la 'Umra à la place de votre mari afin de respecter le vœu qu'il avait fait, et cela, en raison du hadith dans lequel Ibn 'Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté qu'une femme dit au Prophète () : - « Ô Messager d'Allah ! Ma mère avait fait le vœu d'accomplir le Hadj, mais est décédée avant de l'accomplir. Dois-je l'accomplir à sa place ? »
- « "Oui, accomplis le Hadj pour elle ! Que dirais-tu si ta mère avait une dette, la payerais-tu à sa place?" " certes, oui!" répondit la femme. "Acquittez-vous donc de vos dettes envers Allah, car Allah est plus en droit d'être remboursé. », répondit le Prophète (). (Boukhari).
Ibn Bâz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Si une personne fait le vœu d'accomplir un acte d'adoration envers Allah puis décède, son vœu doit être rempli à sa place. Ainsi, si une personne fait le vœu d'accomplir le Hadj puis décède avant de l'accomplir, le Hadj doit être accompli à sa place et si elle avait fait le vœu d'accomplir une 'Umra, mais est décédée avant de l'accomplir, il faut accomplir une 'Umra à sa place. »
Enfin, nous vous conseillons à tous de craindre Allah, exalté soit-Il, de juger d'après les prescriptions d'Allah, exalté soit-Il, et de se contenter de Son verdict en cas de divergence afin de respecter la Parole d'Allah (sens du verset) :
« Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils ne se soumettront pas complètement [à ta sentence]. » (Coran 4/65).
Et Allah sait mieux.