Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le défunt n’a laissé comme héritiers que ceux cités dans la question et n’a pas laissé d’autres héritiers, alors son héritage se répartit comme suit :
L’épouse perçoit le huitième (part déterminée par le Coran) car il existe un héritier descendant, Allah, le Très Haut, dit : « Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. » (Coran 4/12).
Ce qui reste revient en vertu des droits d'agnation (Ta'sîb) aux fils et aux filles et à chaque fils une part équivalente à celle de deux filles, Allah, le Très Haut, dit : « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. » (Coran 4/11).
Le frère germain et les petits fils n'ont aucune part dans cette succession à cause de la présence des fils directs du défunt.
L’héritage se répartit en 152 parts : l'épouse en perçoit le 1/8 (19 parts) à l’épouse, chaque fils en perçoit 14 parts et à chaque fille en perçoit 7 parts.
Pour la seconde partie de votre question, sachez qu'en principe les parents doivent être équitables et justes envers leurs enfants en matière de don. Ils ne leur est pas permis de favoriser ou de préférer certains d’entre eux aux autres, sauf s’il y a une raison juridiquement valable qui l’exige comme un besoin, une impotence, une cécité, une famille nombreuse, etc. En effet, le Prophète () a dit : "Craignez Allah et soyez équitables envers vos enfants ." (Mouslim) dans une version rapportée par d’autres compilateurs de hadith : « Faites des donations égales à vos enfants. Et si je devais privilégier quelqu’un en matière de don, ce serait les femmes » (Al-Bayhaqî)
Selon l’avis de la majorité des oulémas le don fait par le père ou la mère en bonne santé favorisant l’un de ses enfants n’est effectif que si ce dernier en prend possession ou elle est prise pour lui avant la mort du père donateur. Ibn Qudama a mentionné dans son livre al Mughni ce qui suit : "Si l'un des parents privilégie l'un de ses enfants par le don d'un bien, que cet enfant en prend possession et que son père ne revient pas sur son don avant sa mort, alors ce bien devient la propriété exclusive de l'enfant en question et de ce fait il ne fait plus partie de l'héritage et les autres héritiers n'ont pas le droit de le réclamer et encore moins de le récupérer. Ceci étant l'avis de l'imam Ahmed rapporté par Mohammed ibn al Hakam et par al Maymûni. C'est aussi l'avis choisi par al Khallâl et son disciple Abu Bakr. L'imam Mâlik, al Chafi'i anisi que la grande majorité des oulémas sont de cet avis."
Par contre si le don est fait par le père au cours de la maladie qui précède sa mort, l'enfant au nom duquel les biens du défunt ont été mis n’a pas le droit de jouir de ces biens sans l’accord des autres héritiers si son père vient à décéder. Au contraire, il est obligatoire de partager ces biens entre tous les héritiers selon les règles de la Charia dans ce domaine. Ibn Qudama a dit : "Le don fait par l'un des parents à certains de ses enfants au cours de la maladie de sa mort n'est pas valable, car le don dans cette circonstance a le même statut que le testament et il est bien connu que le testament ne peut dépasser le tiers des biens laissés par le défunt s'il concerne un non-héritier et n'est pas valable s'il concerne une personne qui a droit à l'héritage."
Et Allah sait mieux.