Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Une personne ne devient pas mécréante par le seul fait de rapporter des paroles de mécréance en lisant un texte en contenant, tant qu'elle ne croit pas en leur sens. Dans le cas contraire, elle devient alors mécréante si les conditions nécessaires pour cela sont remplies et que rien ne l'empêche. L'imam al-Nawawî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Le musulman ne devient pas mécréant en rapportant des paroles de mécréance. » (Al-Madjmû')
Al-'Izz ibn Abd is-Salâm a dit : « Prononcer une parole de mécréance est une forme de corruption illicite, mais cela est permis si c’est une parole rapportée de quelqu’un ou si cela est fait par contrainte. » (Qawâ'id Al-Ahkâm)
Al-Ramlî a dit :
« Ensuite, quiconque rompt l'Islam avec une intention de mécréance... maintenant ou plus tard, mécroit par cela sur le champ comme cela va être mentionné... ou prononce une parole de mécréance délibérément et après réflexion; mais cela n'a pas de conséquence lorsqu'il s'agit d’un lapsus linguale, d’une parole prononcée sous la contrainte, suite à un effort de compréhension ou d’une parole de mécréance rapportée de quelqu’un. » (Charh al-Manhâdj)
Quant au fait de prononcer les paroles suivantes : « Jésus est le fils de Dieu » sans rien d'autre, il semble d'après les avis de certains hanéfites que la personne qui le fait mécroit en le faisant si elle n'attribue pas ces paroles à leur auteur. Sans doute est-ce l'avis que vous avez entendu. En effet, al-Sarakhsî a dit :
« Si une femme dit au juge : "J'ai entendu mon mari dire : 'Jésus est le fils de Dieu'", puis que le mari déclare avoir dit ces paroles en les rapportant de leur auteur, dans ce cas, s'il est confirmé qu'il n'a pas attribué ces paroles à son auteur, sa femme est alors irrévocablement divorcée de lui, car ce qui est dans le for intérieur n'abroge pas le jugement relatif aux paroles prononcées, car ce qui est dans son for intérieur est plus faible que ce qu’il a dit. Or, une chose ne peut être abrogée que par quelque chose de semblable ou de plus fort. Par contre, si le mari dit avoir fait suivre ou précéder ses paroles par autre chose comme : "Les chrétiens disent : 'Jésus est le fils de Dieu.'" ou "'Jésus est le fils de Dieu' est la parole des chrétiens." et qu'il prétend que sa femme n'a entendu qu'une partie de ses paroles, mais que celle-ci réfute ses dires, dans ce cas, c'est la parole du mari qui est retenue s’il jure qu'il dit la vérité, contrairement à ce qui précède. La raison à cela est qu'ici, le mari n’a pas confirmé la raison imposant la séparation, car les paroles qu'il a dit avoir prononcées n'imposent pas la séparation et il réfute en vérité la raison l'imposant rapportée par sa femme. Il en est de même que s'il avait dit : "Je lui ai dit : 'Tu es divorcée si Allah le veut.'", mais que sa femme l’avait contredit en prétendant qu'il n'a pas dit "si Allah le veut." Dans ce cas, c'est la parole du mari qui est retenue. Il en va également de même si le mari dit : "J'ai prononcé tout haut : 'Jésus est le fils de Dieu.' tout en prononçant à voix basse le reste, mais je l’ai dit à la suite de ma parole." Dans ce cas, c'est aussi sa parole qui est retenue sauf si des gens témoignent l'avoir entendu dire : "Jésus est le fils de Dieu." sans qu'il n'ait rien dit d'autre. Dans cette situation, le juge le sépare alors définitivement de sa femme et ne le croit pas dans la prononciation du jugement, car les témoins ont confirmé la parole exigeant la séparation, et sa parole ne peut être acceptée si elle contredit celle des témoins, contrairement au cas précédent où la raison de la séparation transparaît dans ses paroles suivies ou précédées par d’autres paroles empêchant la séparation; et c'est pour cela que nous avons alors retenu sa parole. » (Charh al-Sîr al-Kabîr)
Cette question ne fait pas l'unanimité entre les savants et nombre de savants ne considèrent pas une personne mécréante parce qu'elle a dit des choses censées la rendre mécréante.
Le cheikh al-Islâm, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Personne ne peut traiter un musulman de mécréant même si celui-ci a commis une erreur sans lui avoir apporté la preuve de sa mécréance et qu'il l'ait admise. Quiconque est reconnu comme musulman par une preuve irréfutable ne peut être reconnu comme mécréant en se basant sur un doute et ne peut l'être qu'en se basant sur une preuve irréfutable et après avoir dissipé toute suspicion. » (Madjmû' al-Fatâwâ)
Alî al-Qârî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Nos savants ont dit que si l'on trouve 99 raisons de déclarer mécréant un musulman et une seule raison de le considérer toujours comme musulman, le jurisconsulte et le juge doivent retenir cette dernière raison, car le Prophète () a dit :
"Evitez autant que possible de châtier les musulmans et si vous trouvez une issue pour un musulman alors laissez-le, car il est préférable pour l'imam de se tromper en pardonnant que de se tromper en châtiant." (al-Tirmidhî, al-Hâkim) » (Charh al-Chifâ)
Al-Zarqânî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Nos savants ont déclaré que si une parole contient 99 aspects censés rendre son auteur mécréant et un seul aspect conduisant à le juger croyant, c'est selon ce dernier aspect qu'elle doit être interprétée. Cela est établi et démontré. » (Manâhil al-'Urfân)
Et Allah sait mieux.