Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La règle qui régit cette question est que celui qui assume les dépenses d’entretien d’une personne qui n’est pas à sa charge n’a rien à réclamer s’il l’a fait à titre gracieux et volontairement. En vertu du hadith : « Celui qui revient sur un don est comme le chien qui vomit puis, retourne à son vomissement pour le manger. » (Rapporté par Bokhari et Muslim).
Mais s’il avait l’intention de réclamer compensation alors il a le droit de le faire s’il le prouve en produisant des témoins ou que l’atteste celui à qui est réclamé le remboursement.En conséquence de ce qui précède, ces oncles n’ont pas à réclamer de l’argent pour leurs dépenses sauf s’ils prétendent qu’ils avaient l’intention de lui demander de les rembourser. Ils doivent alors apporter les preuves requises pour attester de ce qu’était leur intention. Ils doivent aussi mettre en évidence le montant dépensé pour recevoir une juste compensation, pas plus. Tout ceci est valable si l’auteur de la question est allé vivre chez eux après sa puberté. Si ce n’est pas le cas, c’est à eux qu’incombaient les dépenses avant sa puberté puisque son père était décédé. Leurs dépenses ne peuvent être que considérées comme une aumône comme le sont les dépenses pour les orphelins et les pauvres.
L’imam Malik, comme cela est rapporté dans Al-Mudawwana, a dit : ‘ Un enfant n’a pas à rembourser les frais occasionnés pour son entretien même s’il a grandi et a gagné de l’argent.’ Fin de citation.
Ibn Rushd, dans Al-Bayân wa al-Tahsîl, a dit : ‘ Un enfant qui n’a ni argent ni père a le même statut que l’orphelin qui n’a pas d’argent. Celui qui a dépensé son argent pour lui ne peut rien lui réclamer car cela a été fait dans l’espoir d’obtenir la récompense divine, vu qu’il ne peut pas obtenir de l’enfant qu’il s’endette auprès de lui avec ou sans son accord, car l’enfant ne peut donner son accord sur ce genre de fait. Mais si cet enfant ou cet orphelin a de l’argent alors celui qui les a pris en charge a le droit de leur réclamer le remboursement de ses frais, s’il peut apporter la preuve de ces frais. Et s’il ne peut apporter de témoin il devra prêter serment pour signifier qu’il avait l’intention de leur demander remboursement, non pas que ces dépenses avaient pour but d’obtenir la récompense divine.’ Fin de citation.
Dans le livre Al-Nawâdir Wa Al-Ziyâdât ‘Ala Ma Fi Al-Mudawwana Min Ghayriha Min Al-Ummuhât, Ibn abi Zayd Al-Qayrawânî relate ce propos de Ibn Al-Qâsim : ‘ Celui qui a pris en charge les frais d’entretien d’un enfant qui possédait de l’argent pourra lui en réclamer le remboursement. Mais si cet argent n’est plus et que par la suite l’enfant se retrouve à nouveau en possession d’argent, il ne pourra lui être réclamé que celui qu’il possédait initialement. Malik a dit : ‘ Qu’il produise ou non des témoins attestant qu’il avait l’intention de réclamer le remboursement de ses dépenses d’éducation, on exigera qu’il en fournisse la preuve ou qu’il était bien sous son toit, son giron et sa tutelle. Et qu’on ne connaisse personne d’autre qui s’occupait de lui. On exigera qu’il affirme en des termes clairs : J’ai effectué ces dépenses en ayant l’intention d’être remboursé. Il dit aussi qu’il devra jurer qu’il a effectué ces dépenses en ayant l’intention d’être remboursé … Aussi, si le tuteur de l’enfant qui n’a pas d’argent affirme : j’ai dépensé pour lui avec l’intention de demander remboursement des frais une fois qu’il en aura les moyens mais s’il ne les a pas je ne lui en tiendrai pas rigueur, je ne le laisserai pas mourir pour autant. Ces propos ne lui seront d’aucune utilité et il ne pourra rien réclamer à l’enfant. Fin de citation.
En conclusion, les oncles en question n’ont rien à réclamer en échange de leurs dépenses, sauf s’ils produisent la preuve qu’ils l’ont fait avec l’intention de demander à être remboursés, et que l’enfant était pubère à l’époque. Mais pour la période ayant précédé sa puberté, il faudrait que cet enfant ait disposé d’argent et que les oncles en aient eu connaissance. Si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent rien réclamer de ce qu’ils ont dépensé durant son jeûne âge. Même s’ils avaient l’intention de lui demander le remboursement des frais d’éducation.
Concernant l’appartement construit sur la maison des oncles, il semble qu’il ait été construit sur leur terrasse et avec leur permission. Or, une telle utilisation de la terrasse constitue soit un don soit un prêt, selon l’accord établi entre les parties. Ou alors selon l’usage en vigueur.
Prêter un bien n’implique en rien un droit de propriété contrairement au don quand il est réalisé selon les conditions requises. Aussi, si cette terrasse a été donnée selon les règles alors l’appartement appartient à l’auteur de la question. Mais s’il s’agissait d’un prêt alors il n’a droit qu’à la valeur de ce qu’il a construit. La désignation de cette valeur étant objet de divergence entre les savants pour savoir si on doit évaluer la valeur de la maison dans l’état ou après sa destruction ?
Et Allah sait mieux.