Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si ce que vous entendez par demi-frères et demi-sœurs ce sont les frères et sœurs consanguins, alors sachez que le frère consanguin et la sœur consanguine héritent de leur sœur consanguine si les conditions suivantes sont réunies :
1- L’absence du père de la défunte
2- L’absence du fils, du petit-fils ou de l'arrière-petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur
3- L’absence d’un frère germain.
Si ces trois conditions sont réunies, le frère et la sœur consanguins héritent. S’il manque l’une de ces conditions, ils n’héritent pas. Si par exemple une personne décède alors qu’elle a des frères germains et des frères consanguins, alors les frères germains héritent mais les frères consanguins n’héritent pas. Parce que les frères germains sont plus proches du défunt, ils ont en commun avec lui un père et une mère, alors que les frères consanguins n’ont en commun avec le défunt que le père. Les frères germains passent donc en premier dans l’ordre successoral et excluent les frères/sœurs utérins. Ibn al-Moundhir a dit dans son livre Al-Ichrâf : « Les oulémas sont unanimes sur le fait que les frères et les sœurs consanguins n'héritent pas en présence des frères germains. » Fin de citation
Ibn Rushd a dit dans son livre Bidayat al-Mouchtahid : « Les oulémas sont unanimes sur le fait que la fraternité des deux côtés paternel et maternel exclue en matière de succession la fraternité du côté paternel. » Fin de citation
Si une personne décède alors qu’elle a une sœur germaine, des frères consanguins et des sœurs consanguines, alors sa sœur germaine a droit, à titre de fardh, à la moitié de l’héritage et la moitié restante revient en vertu des droits d’agnation aux frères et sœurs consanguins en donnant au garçon une part équivalant à celle de deux filles. Si elle laisse au lieu d’une seule sœur germaine deux sœurs ou plus, ces dernières auront droit aux deux tiers et le reste revient en vertu des droits d’agnation aux frères et sœurs consanguins en donnant au garçon une part équivalant à celle de deux filles.
Si ce que vous entendez par demi-frères et demi-sœurs les frères et sœurs utérins, sachez que le frère et la sœur utérins héritent de leur sœur utérine si les conditions suivantes sont réunies :
1- L’absence du père de la défunte
2- L’absence du grand-père quel que soit sont degré d'acendance
3- L’absence d'enfant (garçon ou fille) ou d'enfant d'un fils (garçon ou fille) quel que soit son degré de descendance.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le partage de l’héritage est une affaire très sérieuse et extrêmement complexe. Les héritiers parmi les hommes sont au nombre de quinze et ils sont de dix chez les femmes. Et il n’est pas possible de procéder au partage de l’héritage qu’après les avoir tous recensés de façon correcte et claire et que ne subsiste aucune zone d’ombre. Ainsi, le plus sûr est de soumettre les questions en rapport avec le partage des succession à un tribunal islamique ou à défaut d’en parler de vive voix à l’un des oulémas compétents de façon à s’assurer que tous les héritiers sont pris en compte. Il se peut qu’on ne se rende compte de certains d’entre eux qu’après les avoir cherchés. Il se peut aussi que les héritiers ignorent l’existence d’un testament, d’une dette ou de d’autres droits divers qui incombent au défunt. Et il est bien connu que ces faits sont prioritaires par rapport aux droits des héritiers. Il ne faut donc pas procéder au partage de l’héritage avant d’en avoir référer à un tribunal islamique s’il existe de façon à réaliser ce qui relève de l’intérêt des vivants et des morts.
Et Allah sait mieux.