Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si ces oiseaux n’appartiennent à personne alors il est permis de les prendre comme il est permis de prendre ses petits et de les élever à la maison, de les vendre et d’en tirer profit. Le principe de base veut qu’à priori, il est permis de prendre possession des oiseaux qui n’appartiennent à personne en particulier. C’est le cas des oiseaux qui se trouvent dans les bois ou autres endroits de ce genre. Aussi, concernant le hadith suivant rapporté dans les Sunans de Abû Dâwûd et dans d’autres recueils mentionnant que le Prophète () a dit : « Qui a effrayé cet oiseau en lui prenant son petit. Rendez-le-lui. » Cet ordre doit être compris comme étant une recommandation et non une obligation.
En effet, il est dit dans le livre Mirqât Al-Mafâtîh Sharh Mishkât Al-Masâbîh au niveau de l’explication de ce hadith : « L’ordre qui est donné ici à un caractère de recommandation puisque chasser un oiseau est permis. » Fin de citation.
Ce qui vient corroborer la permission de prendre possession des oiseaux est le fait que le Prophète () a approuvé le jeune Abou ‘Umayr qui avait pris un petit oiseau avec lequel il jouait. Il lui a d’ailleurs dit : « Ô Abou ‘Umayr, qu’a fait le petit oiseau (Nughayr). » Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Et Allah sait mieux.