Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si la valeur des biens en possession du fidèle ont atteint le seuil d’imposition, qu’il les détient depuis une année hégirienne alors il lui incombe de s’acquitter de sa Zakât.
Si durant cette année on fait l’acquisition d’un autre bien qui n’est pas issu des fruits du premier bien alors on devra compter pour cette nouvelle acquisition une nouvelle année hégirienne. Ceci est l’avis de la majorité des savants contrairement à ceux de l’école Hanafite pour qui il faut joindre la Zakât du bien acquis en cours d’année au bien initial et ne pas faire un nouveau décompte qui lui est spécifique. Leur avis est plus simple pour faire les comptes et plus avantageux pour les pauvres.
Ceci étant, l’auteur de la question doit regarder la date à laquelle ses biens ont atteint le seuil d’imposition qui est le jour de la vente de la première partie de la parcelle de terre. Il est obligatoire de s’acquitter de la Zakât de cette partie après une année hégirienne révolue. On doit réitérer cette opération chaque fois que passe une année hégirienne. Puis on fera la même chose avec la deuxième partie de la terre.
Le plus simple est de prendre en considération la date de la première partie de la terre pour la totalité de sa Zakât même si une année hégirienne ne s’est pas complètement écoulée. Cela entrera dans le cadre de régler la Zakât avant l’écoulement d’une année ce qui est permis.
Nous attirons ici l’attention sur le fait que la Zakât est un droit pesant sur la responsabilité du fidèle et il n’en est pas déchargé par prescription.
Qui devait s’acquitter de la Zakât et ne l’a pas fait doit obligatoirement se repentir pour avoir été en retard et il doit la payer pour toutes les années passées.
Et Allah sait mieux.