Règles relatives à la permission faite à un associé de répondre à un appel d’offres d’une autre société avec ses propres capitaux

13-11-2024 | IslamWeb

Question:

J’ai une société de communication et de publicité avec mon grand frère. Je possède 70% des parts de cette société et lui 30%. J’ai le droit de gestion sur l’administratif, les contrats, les relations clients, la politique des prix, la vente des produits, la partie exécutive, le suivi des paiements. Tout cela en contrepartie d’un salaire mensuel et de ma part sur les bénéfices. De son côté, mon frère est le directeur administratif en échange d’un salaire mensuel et de sa part sur les bénéfices. Au cours d’une campagne de publicité pour une société immobilière, le directeur des achats m’a proposé de postuler pour un appel d’offres relatif aux travaux de peinture des villas et l’importation de bois. Ce qui est un service tout autre que celui proposé par la société dans laquelle je suis associé avec mon frère. J’ai participé à cet appel d’offres par le biais d’une autre société. J’ai fait venir des employés et la matière première pour l’exécution des tâches, ceci en ayant recours à mes propres capitaux. J’ai obtenu des bénéfices et il y a eu un nouvel appel d’offres. J’ai constitué une société au nom de mon épouse pour obtenir ce contrat. Tout cela à l’insu de mon grand frère, mon associé.
Ceci dit, un ami m’a dit que le statut de cette façon de procéder restait ambigu parce que je n’en avais pas informé mon frère alors que j’agis en tant que mandataire en son nom lors des relations clients. Aussi, ce contrat obtenu avec l’agence immobilière n’a pu être obtenu que par le biais d’un client de la société commune à mon frère et moi. Mon frère devait donc être associé aux bénéfices obtenus. Et la société créée à cet effet à son insu pour obtenir le contrat devrait inclure mon frère en tant qu’associé dans les mêmes proportions que notre société initiale. Est-ce que cela est juste et suis-je coupable d’un péché pour avoir caché cela à mon frère. J’espère que vous me serez utile.
Qu’Allah vous récompense par un bien.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Ce type de partenariat est appelé Al-‘Inân, en Arabe, il s’agit de l’association de deux personnes ou plus par leurs capitaux et/ou leur force de travail, avec une répartition des bénéfices selon un accord convenu. Et ce type de partenariat est légal, conforme à la religion.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Le partenariat est appelé Al-‘Inân, en Arabe, il s’agit de l’association de deux personnes par leurs capitaux et leur force de travail, avec une répartition des bénéfices selon un accord convenu. Cela est permis et même objet d’un consensus. » Fin de citation.
Il est permis à un des associés en contrepartie d’un travail donné de percevoir un salaire avec un contrat distinct du contrat le liant à la société en tant qu’associé.
Participer à un appel d’offre avec vos propres capitaux au nom d’une autre société qui n’a aucun lien avec celle dans laquelle vous êtes associés avec votre frère, le fait que vous n’avez nullement profité des outils de votre société commune, de ses droits, que cela ne vous a pas détourné de vos responsabilités ni n’en a résulté un méfait pour la société, en vertu de tout cela, ce que vous avez fait est permis et vous n’êtes pas obligé d’en informer votre frère.
Dans la Mawsû’a Al-Fiqhiyya Al-Kuwaytiyya, il est dit : « Dans le cadre d’un partenariat dit Al-Mufâwada, ou société en participation et dans celle dite Al-‘Inân (définie plus haut), il n’est pas permis à un associé de louer ses propres services pour le compte de la société commune et de prendre un salaire pour lui seul, sauf si son associé le lui a permis de façon explicite. Ceci parce qu’il n’a pas la possibilité de modifier seul les termes du contrat sans que cela soit explicitement agréé par son associé – et comme l’établit Al-Kamâl ibn Al-Hammâm et d’autres savants. Ce qui est établi par les savants des écoles Malikites et Hanbalites, est qu’un associé a le droit de prendre un salaire pour un travail effectué en dehors du cadre de la société dans laquelle il est associé, même s’il s’agit du même secteur d’activité – comme, par exemple, s’il prenait de l’argent pour faire un commerce dans le même secteur d’activité (le textile par exemple) ce qu’on pourrait lui reprocher tout au plus, serait que cette nouvelle activité lui prendrait du temps sur celui de la première et il devrait obtenir l’autorisation de son associé – de sorte que cette autorisation tienne lieu de don en sa faveur pour ce travail. Dans le cas contraire, cet associé devrait restituer une somme équivalente au travail effectué. » Fin de citation.
Par ailleurs, si l’appel d’offres concernait spécifiquement la société commune à vous et votre frère, alors il ne vous est pas permis d’y participer à son insu. Que votre participation soit directe ou par le biais d’une ruse en recourant à une autre société inscrite à votre nom ou celui de votre femme ou toute autre personne.
Dans son ouvrage Al-Mughnî, Ibn Qudâma dit : « Le partenariat appelé Al-‘Inân, en Arabe, repose sur le mandat et la confiance accordés à son associé puisque chacun, en remettant son argent à son associé, lui fait confiance. Et en lui donnant l’autorisation de le gérer, il le mandate. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
 

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