Le jugement concernant une femme portant des vêtements conçus pour l’embellir devant des hommes non-mahrams

28-7-2025 | IslamWeb

Question:

Quel est le jugement relatif au non-respect de ce verset :
{Qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine} (Sourate An-Nûr, verset 31)
lorsqu’on est en présence de mahrams ou d’hommes étrangers ?
Quel est aussi le jugement concernant le port d’une jupe décorée, contenant des éléments de parure, conçue pour embellir la femme aux yeux des étrangers ?
Et quel est le jugement relatif au fait de mettre une ceinture serrée autour de la taille pour apparaître très mince ?
Est-ce que l’un de ces comportements entre dans la catégorie de celles que le Prophète ﷺ a qualifiées de « femmes habillées mais dénudées » ?

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le verset que vous avez mentionné — {Qu’elles rabattent leur voile sur leur poitrine} (Coran 24/31) — constitue une exhortation faite aux femmes musulmanes à se couvrir et à porter des vêtements empreints de pudeur et de décence.
L’imam Al-Qurtubî a dit dans son Tafsîr (exégèse) :
« La raison de cette révélation est que les femmes, à l’époque, lorsqu’elles couvraient leur tête avec un khimâr (voile), le laissaient pendre derrière elles. »
An-Naqqâsh a précisé :
« C’est ainsi que faisaient les Nabatéens : leur poitrine, leur cou et leurs oreilles restaient ainsi découverts. Allah leur a donc ordonné de rabattre leur voile sur la poitrine (juyûb). »
La manière correcte consiste donc pour la femme à rabattre son voile sur son décolleté afin de couvrir sa poitrine.
Par conséquent, il est obligatoire pour la femme musulmane d’obéir à ce verset en présence d’hommes étrangers (non-mahrams), et aussi en présence de ses mahrams si les parties découvertes relèvent de l’intimité à dissimuler devant eux.
Nous avons précisé, dans d'autres fatwas, l’avis prépondérant sur l’étendue de l’intimité (‘awra) de la femme face à ses mahrams.
Ne pas se conformer à ce commandement divin constitue une transgression manifeste du décret d’Allah, un péché dont la femme est responsable et qui l’expose à la menace encourue par les désobéissants, à moins qu’elle ne se repente et ne revienne vers Allah.
Quant au fait qu’une femme sorte vêtue de vêtements décorés, attirants ou moulants qui mettent en valeur ses atouts physiques, cela relève soit :
•    du sens du hadith évoquant les femmes « habillées mais dénudées », car dans les deux cas, cela entraîne la tentation et l’excitation des désirs des hommes.
Parmi les interprétations de cette expression, on trouve dans Ikmâl Al-Mu‘allim (commentaire de Sahîh Mouslim) :
•    La deuxième : des femmes portant des vêtements tout en découvrant une partie de leur corps, laissant pendre leur voile derrière elles, si bien que leur poitrine est visible. Elles sont ainsi vêtues tout en étant comparables aux femmes nues, car leur vêtement ne couvre pas tout leur corps.
•    La troisième : elles portent des vêtements fins et transparents qui laissent voir ce qu’il y a en dessous. Elles paraissent habillées en apparence, mais en réalité elles sont nues.
•    ou bien cela relève du tabarruj (l’exposition ostentatoire de la parure), ce qui est également interdit.
Dans Nayl Al-Marâm min Tafsîr Ayât Al-Ahkâm de l’imam Muhammad Siddîq Khân, on lit :
« Le sens est qu’elles ne doivent pas, en laissant apparaître l’ouverture de leur jilbâb, chercher à exhiber leur beauté ou à s’embellir dans l’intention d’être vues par les hommes. Cela est interdit dans tous les cas. »


Et Allah sait mieux.

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