Limites des actes du partenaire et de l’agent de mudâraba

2-9-2025 | IslamWeb

Question:

S’il y a un agent qui agit au nom d’un groupe dans une opération de mudâraba (contrat d’investissement où l’un apporte le capital et l’autre le travail), suffit-il qu’il ait l’autorisation d’un seul détenteur du capital pour gérer les fonds, ou doit-il obtenir l’accord de tous les associés ? Qu’Allah vous récompense.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


La question n’est pas totalement claire. En effet, si le capital de la mudâraba appartient à plusieurs associés, nous ne comprenons pas ce que le questionneur entend par « l’autorisation d’un seul détenteur du capital ». Et si le capital appartient à une seule personne, nous ne voyons pas non plus ce qu’il entend par « les associés », sauf s’il désigne par là plusieurs travailleurs (mudâribs) investissant collectivement le capital d’une seule personne. Ce type de contrat est permis.
Dans ce cas, l’autorisation du propriétaire du capital suffit à l’agent de mudâraba pour gérer les fonds, sauf si un accord entre les travailleurs associés stipule qu’ils doivent tous être informés de la manière dont les fonds sont utilisés. Il faut alors respecter cette condition, conformément à la parole d’Allah :
« Ô vous qui avez cru ! Remplissez fidèlement vos engagements » (Coran 5/1),
et à la parole du Prophète () : « Les musulmans sont tenus par leurs conditions » (rapporté par Al-Boukhari sous forme suspendue (Mu’alaq), par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, ce dernier l’ayant qualifié de hasan sahîh, et jugé authentique par Al-Albânî).
Al-Qâsim ibn Muhammad a également dit : « Je n’ai vu les gens qu’être fidèles à leurs conditions dans leurs biens et dans ce qu’ils se sont engagés à donner » (rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta’).
Si la question porte en réalité sur les limites des actes du partenaire (sharîk) et de l’agent de mudâraba, alors tous deux sont autorisés, en vertu du contrat, à effectuer les actes ordinaires nécessaires au commerce : achat, vente, etc., sans nécessiter d’autorisation spécifique.
Ibn Qudâma — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit dans Al-Mughnî :
« La société de type ‘inân est fondée sur la procuration (wikâla) et la confiance (amâna), car chacun confie son argent à l’autre avec sécurité et en l’autorisant à l’utiliser, ce qui équivaut à une procuration. La validité de ce contrat suppose que chacun donne l’autorisation à l’autre d’agir. S’il l’autorise de manière générale dans tous les commerces, il peut agir dans tous. Mais s’il précise un genre, un type ou une localité, il est limité à cela. Chacun d’eux peut vendre et acheter par marchandage, par majoration (murâbaha), par revente au prix d’achat (tawliya), par rabais (wadî‘a), selon ce qu’il estime bénéfique, car telle est la pratique des commerçants. Il peut encaisser le prix ou la marchandise, engager des poursuites pour une créance, en réclamer le paiement, céder ou se faire céder une dette, retourner un produit défectueux, que ce soit dans son domaine ou dans celui de son associé. Il peut engager un employé avec les fonds de la société et louer des biens, car les services sont assimilés aux biens matériels. Les gains et obligations qui en résultent concernent les deux associés. Quant à savoir si l’un d’eux peut acheter à crédit, il y a deux avis, fondés sur la divergence concernant le mandataire et l’agent de mudâraba ». Fin de citation.
Il a dit également : « Le statut de la mudâraba est identique à celui de la société ‘inân : tout ce qui est permis à l’associé est permis à l’agent de mudâraba, et tout ce qui lui est interdit l’est aussi pour ce dernier. Et ce sur quoi il y a divergence pour l’un, la divergence s’applique aussi à l’autre ». Fin de citation.


Et Allah sait mieux.

www.islamweb.net