Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Ce que nous savons de la vente de la totalité d'une récolte, c'est qu'il s'agit d'une vente en une seule fois, où le vendeur reçoit l'intégralité du prix de l'acheteur, et ce dernier assume ensuite la responsabilité de la moisson, du transport et de la commercialisation.
Nous comprenons de la question que la récolte était mûre et prête à être moissonnée, comme l'indique la phrase du questionneur : "le commerçant a commencé à tarder à ramasser la récolte car il n'avait pas payé le montant. Mon père lui a alors accordé un délai [...] de peur que la récolte ne soit endommagée".
Si tel est le cas, cette vente est valide et engage les deux parties. Si le vendeur a mis la récolte à la disposition de l'acheteur et que celui-ci était en mesure de la moissonner, mais qu'il a tardé par négligence, alors toute perte ou dommage subi par la récolte est sous sa responsabilité, et non celle du vendeur.
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya a dit – comme rapporté dans Jami' al-Masa'il – : "Le Législateur (Allah) a pour but de réaliser et de parfaire les intérêts, et de neutraliser et de réduire les préjudices. Il a interdit la vente des fruits avant leur maturité en raison du risque qu'elle comporte sans nécessité. Cependant, après leur maturité, les gens ont besoin de les vendre dans cet état, même si cela comporte un certain type de risque, car l'interdire causerait un préjudice plus grand que le risque encouru, à l'instar du contrat de location (ijara). Puis, ce préjudice a été compensé par l'institution de l'annulation en cas de calamités naturelles (al-jawa'ih). Ainsi, ce qui est détruit avant qu'il ne soit possible d'en prendre possession est à la charge du vendeur, comme pour le bailleur. Mais si l'acheteur est en mesure de récolter et de moissonner et qu'il tarde par négligence jusqu'à ce que le bien soit perdu, ou qu'il retarde la récolte dans l'espoir d'une hausse des prix, alors la responsabilité de la perte lui incombe." Fin de citation.
Si la vente est valide et que le prix est une dette à la charge de l'acheteur, il n'est pas permis au vendeur de prendre quoi que ce soit de la récolte vendue sans la permission de l'acheteur, car elle lui appartient. Et "le bien d'un musulman n'est licite qu'avec son plein consentement".
Si l'acheteur manque à son obligation de payer le prix, en le diminuant ou en le retardant, il est alors considéré comme injuste et transgresseur. Le vendeur a le droit de lui réclamer son dû en totalité et de le poursuivre en justice pour cela.
Si le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord pour que le vendeur prenne une quantité spécifique de la récolte, il n'y a aucun mal à ce qu'il la prenne même en l'absence de l'acheteur, à condition qu'il respecte les limites de l'accord et ne dépasse pas la quantité convenue. Cependant, si l'acheteur a stipulé qu'il devait être présent, le vendeur doit respecter cette condition, conformément à la parole du Prophète () : "Les musulmans sont tenus par leurs conditions". (Rapporté par Al-Boukhari en ta'liq, Abû Dâwûd et At-Tirmidhi qui l'a qualifié de hasan sahih. Authentifié par Al-Albani).
Si les deux parties sont en désaccord sur l'un des droits découlant du contrat ou de ses annexes et qu'un litige survient, cela nécessite l'intervention d'un juge ou d'un arbitre pour entendre les deux parties, examiner leurs preuves, comprendre la nature exacte du litige et statuer sur celui-ci.
Et Allah sait mieux.