Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
La fatwa que nous émettons est que la création d'images numériques d'êtres animés via l'intelligence artificielle et des moyens similaires ne comporte aucun mal, et elle ne relève pas de la représentation imagée interdite. En effet, ces images n'ont pas de réalité tangible ; elles n'apparaissent qu'à travers leurs appareils spécifiques lorsque les conditions et spécifications nécessaires à leur fonctionnement sont réunies.
Il n'y a donc pas d'image réelle et permanente. C'est pourquoi certains juristes anciens ont exempté de l'interdiction des statues plusieurs cas, par rapport auxquels les images numériques sont considérées comme beaucoup moins graves et plus légères.
Par exemple :
• La fabrication de statues à partir de matériaux non durables, tels que la pâte, le sucre, etc.
• Le fait qu'il manque à l'image un membre indispensable à la vie.
• Certains d'entre eux considèrent que le dessin sur papier et autres supports n'est pas interdit (haram), mais seulement détestable et déconseillé (makrouh tanzihan).
La question des images numériques sur des appareils est bien moins problématique et plus simple que tous ces cas.
Étant donné la généralisation de l'usage des images et l'engouement des gens pour elles, se montrer trop strict à leur sujet, se hâter d'interdire les nouveautés liées à la représentation imagée, et s'ingénier à chercher des motifs d'interdiction n'est pas la voie à privilégier.
Ouvrir une porte de dispense pour les gens, en leur permettant de suivre les avis de certains savants dans un domaine où l'on sait qu'ils le feront de toute façon et n'adhéreront pas à une fatwa d'interdiction, est préférable au fait qu'ils commettent cet acte en se croyant pécheurs.
Cela relève de la jurisprudence subtile de la fatwa, qui est presque délaissée par de nombreux muftis.
Il est mentionné dans Al-Bahr al-Muhit d'Az-Zarkashi : « Ibn al-Munir a rapporté que certains cheikhs chaféites, par excès de compassion envers le commun des mortels, si quelqu'un venait le consulter – par exemple – sur un serment rompu, il examinait son cas. Si le serment était rompu selon l'école chaféite mais pas selon l'école malikite, il disait [à un autre] : "Donne-lui toi-même la fatwa", cherchant par-là, par scrupule, à faciliter les choses pour le consultant. Il prenait également en considération la corruption de l'époque et le fait que le non-respect [des règles] était prédominant. Il estimait que s'il se montrait trop strict avec le commun des mortels, celui-ci pourrait ne pas accepter [la décision] intérieurement et se permettre des largesses, n'ayant alors ni recours ni imitation [d'une école], mais plutôt une audace envers Allah le Très-Haut et une transgression de l'interdit... S'il sait que cela aboutira à cette dissolution totale, alors le fait de se tourner vers une dispense basée sur un fondement et d'imiter un Imam est préférable à son recours au péché pur et simple. » Fin de citation.
Parmi les règles qui doivent être observées : l'image ne doit pas contenir d'éléments interdits, comme la moquerie envers un musulman, par exemple, ou la création d'images montrant les parties intimes (‘awra), et autres choses semblables.
Et Allah sait mieux.