Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Le principe du Legs obligatoire en vigueur dans certains pays n'est pas valide selon la Loi islamique. Il n'est pas permis de l'attribuer à l'une des quatre écoles juridiques (madhâhib) ni à aucun des savants anciens. Au contraire, il contredit ce qu'indiquent les textes de la Sharâ’a.
Ceci s'applique si c'est sur la base de l'obligation (légale). Quant au fait que l'unique héritier légal fasse de son plein gré don d'une partie de son droit aux enfants de sa sœur décédée, cela n'entraîne aucun inconvénient. Dans ce cas, cela sera considéré comme un don (hibah) de sa part envers ses neveux et nièces.
Quant à la simple intention de la défunte de donner quelque chose aux filles de ses enfants, elle n'est considérée ni comme un don (hibah) ni comme un legs (wasiyyah).
Il est nécessaire qu'il y ait une formulation verbale par laquelle le don ou le legs est établi. En plus le legs n'est établi que par une preuve ou par la reconnaissance (iqrâr) des héritiers.
Concernant le don (hibah), il n'est effectif que par sa prise de possession (ḥawz) par le bénéficiaire du don du vivant du donateur, comme cela a été clarifié dans plusieurs fatwas.
Si le legs n'est pas prouvé, ces bagues font partie de la succession de la défunte, au même titre que le reste de l'héritage.
Et Allah sait mieux.