Règles et conditions relatives à la vente de marchandises déterminées et non déterminées

2-11-2025 | IslamWeb

Question:

Je possède un magasin de vente de fer à béton. Un client vient me voir, me paie le prix d’une tonne de fer et me dit : « Garde-la chez toi jusqu’à ce que j’en aie besoin », parfois un mois plus tard, ou plus ou moins.
Après un certain temps, ce même client revient et me dit : « Je n’ai finalement plus besoin du fer, et je souhaite te le revendre. »
Est-il permis que je lui rachète ce fer, sachant qu’il est toujours dans mon entrepôt et que le client ne l’a pas encore réceptionné ?
Qu’Allah vous récompense.

Réponse:

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


La réponse dépend de la nature du bien vendu :
•    s’il s’agit d’un bien déterminé (ma‘ayyan), c’est-à-dire d’une marchandise précise ;
•    ou d’un bien non déterminé, simplement décrit et dû dans la dette (mawṣûf fî adh-dhimma).

1. Si le fer vendu est un bien déterminé (ma‘ayyan)
La vente d’un bien déterminé avant sa réception effective (qabḍ) fait l’objet d’une divergence parmi les juristes :
•    Les malikites autorisent la vente, lorsqu’il ne s’agit pas d’aliments (comme ici, le fer), même avant la réception.
•    La majorité des savants (jumhûr) l’interdisent, estimant que la vente d’un bien avant sa réception n’est pas valide.
Cependant, la question se pose : l’interdiction s’applique-t-elle également lorsque l’acheteur revend le bien à son vendeur initial ?
Les savants ont divergé sur ce point.
Al-Khatîb ach-Charbînî écrit dans Mughnî al-Muḥtâj :
« Il n’est pas valide de vendre un bien avant de l’avoir réceptionné, qu’il s’agisse d’un bien mobilier ou immobilier, selon le hadith : “Celui qui achète une denrée alimentaire ne doit pas la revendre avant de l’avoir reçue.
Ibn ‘Abbâs a dit : “Je pense que cela s’applique à toute chose.”
Et le Prophète () a dit à Hakîm ibn Hizâm : “Ne vends rien avant de l’avoir reçu.” (Rapporté par Al-Bayhaqî, avec une chaîne de transmission jugée bonne).
Cette interdiction s’explique par la faiblesse du droit de propriété avant la réception, puisque le contrat peut être annulé en cas de perte du bien.
L’avis le plus correct est que la revente au vendeur initial est interdite, comme toute autre revente, en raison du caractère général des textes et de la faiblesse du droit de propriété.
Un autre avis l’autorise, par analogie avec la revente d’un bien usurpé à son usurpateur. La divergence s’applique lorsque la revente s’effectue contre une contrepartie différente, ou avec une différence de prix ou de qualité ; sinon, il s’agit d’une annulation (iqâla) exprimée sous forme de vente. » (Fin de citation)
L’imam Ibn Taymiyya a penché pour l’autorisation de revendre le bien à son vendeur initial avant la réception.
Il écrit dans Jâmi‘ al-Masâ’il :
« L’interdiction de vendre un bien avant sa réception est motivée par le risque d’incertitude (gharar) : le vendeur pourrait refuser de le livrer, surtout s’il voit que le prix a augmenté et préfère en tirer profit. Cela arrive souvent : l’homme vend une marchandise, puis, voyant son prix grimper, cherche à reprendre le bien, soit en niant la vente, soit en trouvant un prétexte pour la rompre.
Dans ce cas, revendre le bien au vendeur initial ne comporte aucun danger, et la vente est donc permise. » (Fin de citation)

2. Si le fer vendu est un bien non déterminé (mawsûf fî adh-dhimma)
C’est alors une dette due par le vendeur au client. Revendre une dette à celui qui la doit est un sujet de divergence parmi les savants.
Certains savants l’ont autorisée, à condition que la revente s’effectue au prix du marché, sans majoration.
Ibn Taymiyya dit dans Jâmi‘ al-Masâ’il :
« Lorsque le Prophète () a autorisé l’échange de l’or contre de l’argent à valeur équivalente, bien que la contrepartie soit une dette non encore reçue, cela montre qu’il est permis de vendre une dette à son débiteur au prix courant.
Cela vaut pour toutes les dettes, y compris celles issues d’un contrat de salam ou autres, comme l’ont permis Ibn ‘Abbâs et Ahmad (dans une version) ainsi que Mâlik selon certaines conditions. » (Fin de citation)
Cependant, il faut savoir que la vente d’un bien décrit dans la dette pour paiement immédiat fait également l’objet d’un désaccord : Ash-Shâfi‘î l’autorise, tandis que la majorité des savants la prohibent.

Et Allah sait mieux.
 

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