Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous avons déjà mentionné dans certaines de nos précédentes fatwas que le dessin numérique, les représentations en trois dimensions et, plus généralement, les images électroniques d’êtres vivants font l’objet d’une divergence entre les savants.
L’avis le plus vraisemblable est celui qui en autorise la réalisation, à condition que ces images aient un but utile et licite, qu’elles soient exemptes de musique, de nudité, de messages contraires à la loi islamique ou d’autres éléments interdits.
Cependant, il est préférable que la figure représentée soit incomplète, de manière que la vie ne puisse subsister en elle : par exemple, qu’elle soit dépourvue de tête, de poitrine ou de ventre.
Ibn Qudâmah a dit dans Al-Mughnî :
« Si l’on coupe la tête de la représentation, la réprobation disparaît. »
Il a rapporté qu’Abû Hurayrah (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit :
Le Messager d’Allah (
) a dit : “Jibrîl (Gabriel) est venu me trouver et m’a dit : Je suis venu hier soir, mais je n’ai pas pu entrer car il y avait à la porte des statues, dans la maison un rideau contenant des images, et un chien. Ordonne donc que la tête de la statue soit coupée afin qu’elle devienne semblable à un arbre, que le rideau soit transformé en deux coussins foulés aux pieds, et que le chien soit sorti.”
Le Messager d’Allah (
) fit alors ce qui lui avait été ordonné.
Et il a ajouté :
Si l’on enlève de la figure ce dont la disparition empêche la vie — comme la poitrine ou le ventre —, ou que la tête soit séparée du corps, cela ne relève plus de l’interdiction. En revanche, si l’on ôte seulement un membre dont l’absence ne met pas fin à la vie (comme un œil, une main ou un pied), l’image reste concernée par l’interdiction.
De même, si dès le départ la figure est créée avec un corps sans tête, ou une tête sans corps, ou bien que le corps ait une forme non animale, cela ne rentre pas dans l’interdiction, car ce n’est pas une représentation d’être vivant. (Fin de citation)
Il n’y a également aucun inconvénient à remplacer la musique par des effets sonores, même si certains de ces sons proviennent d’instruments, à condition que le son ne soit pas rythmé et mélodieux au point de devenir une musique.
La Mawsûʿa Fiqhiyya Koweïtienne (vol. 4, p. 95) précise :
« Si les sons émanent d’objets inanimés d’eux-mêmes ou sous l’effet du vent, nul ne dit qu’il est interdit de les écouter.
Mais si ces sons sont produits par l’homme, ils peuvent être soit non rythmés et non mélodieux — comme le bruit du marteau du forgeron ou de la scie du menuisier —, et il n’existe alors aucune interdiction à les écouter ;
soit rythmés et agréables à l’oreille, ce qu’on appelle musique, et ces derniers relèvent d’un autre jugement. » (Fin de citation)
Et Allah sait mieux.