Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
Si une personne n’est pas capable d’expier son serment par l’une des trois manières prescrites au choix et qui sont : affranchir un esclave ou nourrir ou habiller dix nécessiteux, puis jeûne trois jours, elle ne doit pas recommencer son expiation lorsqu’elle devient capable de l’expier par l’une des trois manières précédentes. Tel est l’avis unanime des savants à ce sujet. En effet, elle s’est ainsi déchargée de son devoir d’expiation en jeûnant. Cela est évident et sans équivoque. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« […] Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. […] » (Coran 5/89)
Les savants divergèrent concernant celui qui commence à jeûner puis devient capable d’expier son serment autrement avant de terminer son jeûne. Ibn Qudâma a dit : « Si quelqu’un commence à jeûner puis devient capable d’affranchir un esclave ou de nourrir ou d’habiller (dix nécessiteux), il n’est alors pas obligé de revenir à cela. C’est ce qui a été rapporté par al-Hasan et de Qatâda et c’est aussi l’avis de Mâlik, d’al-Châfi’î, d’Ishâq, d’Abû Thawr et d’ibn al-Mundhir. Cependant, il a été rapporté par al-Nakha’î et al-Hakam que la personne doit revenir à l’une des trois expiations prescrites et c’est aussi l’avis d’al-Thawrî et des hanafites. En effet, la personne devient capable d’accomplir une expiation prescrite avant d’avoir terminé ce qui vient remplacer ces expiations (le jeûne). Elle doit donc revenir à l’une de ces expiations. » Il dit ensuite : « Il a le droit de revenir à une expiation prescrite (avant le jeûne) s’il le désire, et cela, selon l’avis majoritaire. » (al-Mughnî)
Et Allah sait mieux.