Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons :
La Zakât al-Fitr incombe au père s’il en a les moyens et si les enfants ne sont pas pubères, n’ont pas l’âge de raisonnement et ne sont pas capables de gagner leur vie. Le fait qu’il ait répudié la mère de ses enfants ne le dispense pas de l’obligation de leur payer la Zakat al Fitr.
Quant à l’épouse, son mari est dispensée de payer sa Zakât al-Fitr s’il l’a répudiée de manière irrévocable ou de manière révocable mais que sa période de viduité est terminée avant la nuit qui précède Aïd al-Fitr ou selon certains jurisconsultes avant la pointe de l’aube le jour de Aïd al-Fitr.
Et Allah sait mieux.