Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Chère sœur :
Si vous voulez dire par "Mon mari a demandé le divorce" que votre mari vous a promis le divorce ou vous a informé qu'il va vous répudier lorsque vous obtiendrez vos papiers, alors ceci n'est pas considéré comme un divorce. Si un homme dit à sa femme, "je te répudierai", alors ceci est une promesse de divorce et non pas un divorce. Il n'est d’ailleurs pas tenu de divorcer après la réalisation de la condition évoquée.
En principe, le divorce est autorisé mais il est détesté quand il n'est pas raisonnablement justifié. Cependant, le divorce est envisageable quand il résulte d’un vrai problème comme la mauvaise conduite de l’épouse ou l'impossibilité de vivre avec elle. Ainsi Lakit Ibn Soubra, , a dit au Prophète, , : « Ma femme a une mauvaise langue.». Le Prophète, , lui a dit : « Répudie-la », rapporté par Abou Dawoud.
De son côté l'imam Ibn Koudama, dans son ouvrage intitulé Al Moughni, a dit, en rappelant les différents types de divorce, que le divorce est permis en cas de nécessité comme par exemple la mauvaise conduite de l’épouse, l'impossibilité de vivre avec elle, le mal qu'elle cause à son mari et l'absence de la réalisation de l'objectif visé par le mariage.
Il n'est cependant pas permis au mari d’expulser son épouse de la maison car elle a droit au logement tant qu'ils sont mariés et, même en cas de divorce, elle garde ce droit jusqu'à l'expiration de sa Idda, période d'attente.
Allah le Très-Haut dit : « Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. […] ». (Sourate 65/Verset 1).
Le mari doit également bien traiter sa femme conformément aux commandements d'Allah le Très Haut : « […] Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien.» (Sourate 4/ Verset 19).
Nous portons à votre connaissance que vouloir humilier l’autre n'est pas un acte digne d’un homme vertueux. Ainsi lorsqu'un groupe de femmes s'est plaint auprès du Prophète, , du mauvais traitement que leur réservait leur mari, il a dit : « Soixante dix femmes ont fait le tour de la famille de Mohammad, , et chacune s’est plainte de son mari, certes ce ne sont pas les meilleurs d’entre vous (les maris de ces femmes)», rapporté par Ibn Maja.
En conséquence, le mari se doit encore une fois de bien traiter sa femme sinon il n'a qu'à la répudier correctement en application du verset coranique dans lequel Allah le Très Haut dit : « Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse […]. » [Sourate 1/ Verset 229].
La maltraitance, l'humiliation de la femme sans la répudier s'inscrivent dans le mauvais traitement et le préjudice lesquels justifient la demande de divorce formulée par la femme.
Nous vous invitons, chère sœur, à consulter pour plus de détails, les fatwas numéro 1128, sur le divorce formulé en termes vagues, numéro 2037 et 7184, sur les droits des époux, et enfin les numéros 2552 et 8568 qui traitent de la Idda de la femme divorcée.
Et Allah sait mieux.