Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses copagnons :
Les jurisconsultes sont d’accord sur le fait qu’il est permis de passer les mains mouillées sur les chaussons en cuir et à semelle, mais ont divergé à propos des chaussettes.
Selon les mâlikites, les châféites et Abû Hanîfah, qu’Allah lui fasse miséricorde, il n’est pas permis de passer les mains mouillées sur les chaussettes. En revanche, les hanbalites, Abû Yûssuf et Mohammed ibn al-Hanafiya, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont estimé que cela était permis, compte tenu du hadith dans lequel al-Mughîra ibn Chu'ba, , a relaté : « Le Prophète () fit ses ablutions et passa les mains mouillées sur ses chaussettes et ses chaussons » (Al-Tirmîdhi). Abû Mûsâ al-Ach'ari, , a rapporté un récit analogue (Abû Dâwûd) affirmant qu’Ali ibn Abî Tâlib, ibn Mas'ûd, al-Barâ’ ibn 'Âzib, Anas ibn Mâlik et Abû Umâma, , ont fait de même. 'Umar ibn al-Khattâb et Anas ibn Mâlik, , ont relaté des récits similaires. Cet avis est le plus plausible, compte tenu du hadith d’al-Mughîra, .
Cependant, les oulémas ont posé des conditions pour pouvoir passer les mains mouillées sur les chaussons. Elles sont comme suit :
1- Que les chaussons soient opaques, de manière à ne pas laisser apparaître la peau. Cependant, certains oulémas ont jugé licite de passer les mains mouillées sur les chaussettes transparentes tant que cela facilite la tâche pour laquelle cet acte a été légiféré.
2- Qu’ils peuvent servir seuls de chaussures.
3- Qu’ils soient portés après une purification complète.
4- Qu’ils soient eux-mêmes purs, puisqu’il est illicite de passer les mains mouillées sur un vêtement souillé.
5- Qu’ils soient fabriqués à partir d’un matériel licite et ne pas être volés.
6- Qu’ils couvrent tout le pied. Ainsi, il est interdit de passer les mains mouillées sur des chaussettes trouées. Selon certains ulémas, ils doivent couvrir au moins le tiers du pied.
Le Mash (passage des mains mouillées sur les chaussons) est valide un jour et une nuit pour une personne qui est sur son lieu de résidence, et trois jours et trois nuits pour le voyageur.