Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.
Chère soeur,
La question de l’insémination artificielle a été largement examinée au sein de l’Académie Islamique de Jurisprudence qui a organisé plusieurs colloques réunissant d’éminents juristes (Fouqahas) contemporains, des médecins spécialistes et des chercheurs et elle a émis à son propos la résolution que voici:
Le processus d’insémination artificielle se fait de sept manières:
La première consiste à procéder à une fécondation in vitro réunissant un spermatozoïde prélevé chez un homme et un ovule prélevé chez une femme qui n’est pas son épouse, puis placer l’ovule fécondé dans l’utérus de l’épouse de l’homme en question.
La deuxième méthode consiste à procéder à une fécondation impliquant un spermatozoïde prélevé chez un donneur anonyme et un ovule fécondé dans l’utérus de l’épouse susmentionnée.
La troisième consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant des éléments prélevés chez un couple et implantés dans l’utérus d’une porteuse bénévole.
La quatrième consiste à procéder à une fécondation in vitro réunissant des éléments empruntés à un homme et une femme tous les deux étrangers l’un par rapport à l’autre pour implanter l’ovule fécondé dans l’utérus d’une épouse.
La cinquième consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant des éléments prélevés chez deux époux, puis à les transplanter dans l’utérus d’une coépouse.
La sixième méthode consiste à procéder à une fécondation in vitro impliquant un spermatozoïde prélevé chez le mari et un ovule prélevé chez son épouse, puis à transplanter l’embryon dans l’utérus de l’épouse.
La septième méthode consiste à procéder au prélèvement d’un spermatozoïde chez le mari pour sa transplantation dans l’utérus de l’épouse afin que la fécondation s’y déroule.
Les cinq premières méthodes sont absolument interdites par la religion pour elles-mêmes ou pour leurs conséquences qui se traduisent par la confusion des généalogies et la perte de filiation maternelle et d’autres effets jugés religieusement pervers.
La sixième et la septième méthode peuvent être utilisées au besoin, pourvu de prendre toutes les précautions qui s’imposent.
En conclusion, si le processus est effectué en inséminant le sperme du mari dans l’ovule de la femme et que la fertilisation est faite directement à l’intérieur de l’utérus de la femme ou à l’extérieur puis placé ultérieurement dans son utérus pour continuer le processus de reproduction, il n’y a aucun mal. Cependant, ceci est valable à condition que des précautions extrêmes soient prises durant le processus d’insémination afin de s’assurer qu’aucun élément étranger au couple ne soit introduit. Cela signifie aussi que l’insémination artificielle effectuée à partir du sperme ou d’un ovule provenant d’autres personnes ou introduit dans l’utérus d’une autre femme est absolument interdite.
Après cette opération certains Oulémas jugent illicite de conserver les ovules restantes pour qu’ils ne tombent pas entre les mains de gens malintentionnés qui peuvent s’en servir illégalement ce qui pourra conduire à la confusion des généalogies.
Pour cette raison nous vous conseillons, chère sœur, de vous débarrassez de ces ovules fécondés en les détruisant et nous vous rappelons qu’il est illicite d’en faire don à une autre personne.
Nous vous rappelons également que leur destruction ne peut, en aucun cas, être assimilée à un avortement car pour qu’il y’ait avortement il faut que l’embryon (ovule fécondé) soit fixé dans l’utérus de la femme ce qui n’est pas le cas ici.
Et Allah sait mieux.