Quelle est la formule à prononcer pour le pèlerin, qui lui permettra, en cas d’empêchement quelconque, de se désacraliser sans faire un sacrifice ? Et au cas où il se heurte à un empêchement et se désacralise, est-il exact qu’il lui sera permis de ne pas parachever ce pèlerinage, mais qu’il lui incombera seulement d’accomplir le Hadj obligatoire ? Est-il vrai que l’entrée en état d’Ihraam pour accomplir un Hadj Tamatto’, un Hadj Ifraad ou un Hadj Qiraan, exige dans chaque cas une formule à prononcer différente ?
Louange à Allah. Paix et Salut sur Son Prophète.
Sachez tout d’abord que la condition fixée lors de l’entrée en état d’Ihraam pour accomplir la ‘Omrah ou le Hadj n’est obligatoire pour aucun des Oulémas. Cependant, leurs avis divergent quant à sa licéité : un premier groupe d’Oulémas l’a recommandée sans contrainte pour celui qui désire accomplir un Hadj ou une ‘Omrah. Un deuxième l’a catégoriquement rendue illicite. Quant à Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, qu’Allah lui fasse miséricorde, il a opté pour sa licéité pour celui qui craint un obstacle – une maladie ou autre – qui pourrait éventuellement l’empêcher de parachever les rites. Cheikh Ibn ‘Othaymiin a corroboré cet avis en disant, qu’Allah lui fasse miséricorde : « L’avis le plus correct, c’est que la condition fixée lors de l’entrée en état d’Ihraam n’est licite que si le pèlerin craint un obstacle quelconque, susceptible de l’empêcher de parachever ses rites, s’il est malade, par exemple, et craigne que sa maladie ne l’empêche de terminer les rites. Cependant, si le pèlerin ne craint pas un obstacle qui puisse l’entraver ou l’empêcher de parachever ses rites, il ne doit fixer aucune condition. Cet avis est appuyé par des preuves, puisque le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a accompli la ‘Omrah et le Hadj sans fixer de conditions et sans dire aux Musulmans en général d’en fixer une en entrant en état d’Ihraam. Mais lorsque Dhobaa‘ah bint Az-Zobayr ibn ‘Abdol-Mottalib, qu’Allah soit satisfait d’elle, informa le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, qu’elle désirait accomplir le Hadj, mais qu’elle était malade, il lui dit : « Accomplis le Hadj et fixe ceci comme condition : ‘Si quelque chose m'empêche de continuer à accomplir les rites, je pourrai me désacraliser là où Tu m'auras empêchée de continuer’[NG1] , et ton Seigneur acceptera certes l’exception que tu as formulée ». Ainsi, quiconque se trouve dans la même situation que cette femme est autorisé à fixer une condition ; sinon, cela ne lui sera pas autorisé ».
Quant à la formule que le pèlerin doit prononcer pour fixer la condition, elle consiste à exprimer tout d’abord dans sa Talbiyah l’intention d’accomplir le Hadj seulement, en cas de Hadj Ifraad, la ‘Omrah puis le Hadj, en cas de Hadj Tamatto‘, ou le Hadj et la ‘Omrah conjointement, en cas de Hadj Qiraan. Ensuite, il prononce la formule que le Prophète, Salla Allahou ‘Alaihi wa Sallam, a prescrite à Dhobaa‘ah bint Az-Zobayr, à savoir : « In Habasanii Haabis Fa Mahlli Haytho Habastanii » (Si quelque chose m'empêche de continuer à accomplir les rites, je pourrai me désacraliser là où Tu m'auras empêchée de continuer).
Cependant, cette formule n’est pas obligatoire. L’essentiel, c’est d’exprimer ce qu’il désire. Ibn Qodaamah, qu’Allah lui fasse miséricorde, a souligné : « Toute autre formule qui donne le même sens suffira, car l’essentiel, c’est le sens, et l’expression n’est employée que pour rendre ce sens ».
Voilà pour ce qui est de la formule et du moyen de fixer la condition pour celui qui accomplit le Hadj, qu’il soit Qiraan, Tamatto‘ ou Ifraad.
Quant à l’intérêt de la condition fixée, il consiste en ce qu’elle dispense celui qui l’exprime et qui se heurte à un empêchement quelconque de parachever le rite, sans pour autant avoir à se racheter pour l’inachèvement de son rite en immolant une bête en offrande, ni à refaire le Hadj, à la différence de celui qui n’a pas posé cette condition lors de son entrée en état de sacralisation. Cependant, s’il s’agit du Hadj accompli pour la première fois dans sa vie, il doit le refaire, car dans ce cas, l’obligation restera prescrite. Cheikh Ibn ‘Othaymiine, qu’Allah lui fasse miséricorde, a indiqué : « La condition fixée a pour objet de désacraliser celui qui se heurte à un obstacle, l’empêchant de parachever le rite, sans être obligé de faire une expiation ou de refaire le rite ».
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