Je compte accomplir le Hadj au nom de mon père décédé. M’est-il permis de mandater une personne pour immoler la bête à sacrifier et distribuer sa viande, mais dans une région située en dehors du royaume d’Arabie Saoudite car j’y connais des gens plus nécessiteux ? Qu’Allah vous récompense.
Louange à Allah. Puisse la paix et la bénédiction d’Allah être sur notre Prophète.
Selon la majorité des Oulémas, le sacrifice et la distribution de la viande doivent obligatoirement avoir lieu dans les limites de l’enceinte sacrée.
Un groupe d’Oulémas a cependant émis un autre avis permettant l’immolation en dehors de l’enceinte sacrée, pourvu que la distribution de la viande se fasse au profit des indigents de la zone sacrée. Cet avis est moins correct car l’avis prépondérant à cet égard est que l’immolation de la bête à sacrifier doit obligatoirement avoir lieu dans les limites de l’enceinte sacrée. L’on tire argument à cet égard du Hadith du Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam : « Tous les chemins de la Mecque sont à la fois des voies à emprunter et les lieux de l’immolation (des bêtes à sacrifier pour le Hadj et la ‘Omrah) »
Le sens explicite du Hadith indique que les immolations des pèlerins et de ceux qui accomplissent la ‘Omrah en dehors de la Mecque ne sont pas valides.
A cet égard, l’érudit Cheikh Al-`Othaymiine, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Selon les Oulémas : c’est dans les limites de l’enceinte sacrée que le pèlerin doit immoler la bête à offrir comme sacrifice du Hadj de type Tamatto` (fait de précéder Le Hadj d’une ‘Omrah, chacun avec un Ihraam séparé). L’on tire argument à cet égard de la parole d’Allah, Exalté soit-Il (sens du verset) : « (…)puis son lieu d’immolation est auprès de l’Antique Maison » (Coran 22/33), du fait que le Prophète, Salla Allahou `Alaihi wa Sallam, ait immolé la bête qu’il sacrifia à Mina en disant : « Accomplissez vos rites en suivant mon modèle », et enfin du fait que le sacrifice soit inhérent au rite du Hadj et de la ‘Omrah et par suite, qu’il doive avoir lieu dans l’enceinte où ce rite est accompli. Par conséquent, celui qui immole la bête à sacrifier en dehors de l’enceinte sacrée ne s’est pas acquitté du sacrifice rituel et devra refaire l’immolation dans l’enceinte sacrée. Si le pèlerin ignorait cela, il n’aura rien à expier. Mais s’il le savait, il aura commis ainsi un péché. » (fin de citation)
Quant à l’immolation de la bête à sacrifier et la distribution de sa viande en dehors de l’enceinte sacrée, aucun des Oulémas, à notre connaissance, ne les a autorisées.
Par conséquent, il vous incombe soit d’immoler la bête à sacrifier à la Mecque, soit de mandater une autre personne pour l’immoler dans ce lieu. Les besoins de certains indigents en dehors de la Mecque ne sauraient aucunement justifier la privation des pauvres de la Mecque du droit qu’Allah, Exalté soit-Il, leur a octroyé, sous prétexte d’en faire bénéficier autrui.
De plus, il est préconisé d’aider les gens pauvres et nécessiteux vivant en dehors de l’enceinte sacrée par le biais des aumônes, des donations et de la Zakaah (l’aumône légale), selon l’avis des Oulémas qui autorisent le transfert de celle-ci. Quant au sacrifice rituel que le pèlerin doit obligatoirement faire, il n’est pas destiné à ces pauvres.
Par conséquent, tout musulman est tenu de se plier à la Charia d’Allah, Exalté soit-Il, et de s’évertuer à s’y conformer sans soumettre à la raison ce pour quoi elle n’est pas compétente.
Et Allah sait mieux.
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