Assalam alaykum,Je vous ai envoyé une question (2609438) et vous y avez répondu par la fatwa 42379, mais elle ne correspond pas vraiment à ma question qui était un peu plus précise. En effet, je vous ai dit que je suis en période de 'idda dû à un divorce fait par khul’ et pendant cette ‘idda j'ai embrassé un homme mais je n'ai pas eu de rapport sexuel avec lui. Ma question est : est-ce que je peux me marier avec lui si je l'ai embrassé pendant la ‘idda car j'ai lu un avis de l'imam Malik disant que si un homme épouse une femme pendant sa ‘idda elle lui est interdite à vie. Est-ce que le fait que je l'ai embrassé et que j'ai eu contact avec lui pendant cette période de viduité est semblable à l'homme qui fait un contrat de mariage et l'embrasse pendant cette période de ‘idda ? Le verdict est-il le même ? Sur quoi se base l'imam Malik ? Et est-ce que c'est l'avis est majoritaire ? Qu'en est-il pour moi avec cet homme maintenant ? Barakalahoufikoum de me donner les conseils et réponses concernant ces détails précis.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait qu'il est obligatoire de se repentir d'un tel acte, de faire tout son possible pour éviter tout ce qui peut y mener et d'éviter de se retrouver seul avec un homme non Mahram, ainsi que toute mixité illicite pouvant susciter la tentation. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) :
« O les croyants ! Entrez en plein dans l'Islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » (Coran 2/208)
Abû Hurayra, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le Prophète () a dit :
«Il a été décrété au fils d'Adam une part inévitable de fornication. Ainsi, les yeux forniquent par le regard, les oreilles forniquent par l'écoute, la langue fornique par la parole, les mains forniquent par les caresses, les pieds forniquent par la marche sur la voie de la fornication, le cœur désire et espère, et les organes génitaux confirment ou infirment ce désir.» (Mouslim)
En ce qui concerne les conditions du repentir, référez-vous à la fatwa numéro 42272
Le simple fait que vous ayez embrassé cet homme durant votre période de viduité ne rend pas illicite le mariage avec lui.
Cela ne rentre pas en compte dans les propos de Mâlik, selon l'avis le plus répandu de son école jurisprudentielle, ainsi que le premier avis de l'imam al-Châfi'î et une version de l'imam Ahmad concernant l'interdiction définitive pour l'homme qui a épousé une femme durant sa période de viduité, de l'épouser par la suite.
De plus, l'avis selon lequel cette interdiction n'est pas définitive est celui de l'école hanéfite, le dernier avis d’al-Châfi’î et l'avis final retenu par l'école hanbalite ainsi que l'avis prédominant selon nous.
Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit plus tôt, il n'existe aucun lien entre cette question et votre situation.
La preuve sur laquelle s'appuie Mâlik a été mentionnée par al-Bâhî qui a dit : « La première version, qui est connue, est basée sur le jugement de 'Umar ibn al-Khattâb, qu'Allah soit satisfait de lui, et son exécution de ce jugement parmi les gens. En effet, ses jugements se répandaient dans les régions sans que personne ne les contredise. Il est d'ailleurs confirmé que ses jugements faisaient consensus. Al-Qâdî Abû Muhammad a dit à son propos, ainsi qu'a propos de 'Alî ibn Abî Tâlib : "Il n'existe aucune divergence quant à leurs jugements qui étaient bien connus et très répandus. Il y a unanimité là-dessus." » (Al-Muntaqâ)
Et Allah sait mieux.
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