Assalamu Alaykum,
Je vous ai déjà posé une question sur le fait que l’apostat revenant à l’islam doit faire son ghusl mais dites-moi si on prend l’avis que le ghusl est obligatoire pour tout converti ou apostat si une personne étant d’avis que le ghusl est obligatoire pour l’apostat et pour le converti apostasié. Cette personne si elle ne fait pas son ghusl ses prières sont-elles valides ? En partant de l’avis que c’est obligatoire. Et aussi si une personne dit une parole de mécréance mais en prononçant cette parole elle ne visait pas réellement le sens de cette parole est-elle jugée mécréante ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Cher frère, avant de répondre à votre question, nous attirons votre attention sur le danger de la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui est que vous avez beaucoup d'insufflations du diable. Ces insufflations du diable ont atteint, chez vous, un degré important et il n'existe de force et de puissance qu'en Allah. Vos précédentes questions font toutes parties d'insufflations du diable ; tantôt vous nous interrogez sur l'apostasie et le doute concernant le fait d'être sorti de l'Islam et ce sujet est celui de la plupart de vos questions, tantôt sur le fait que vous doutiez de la validité de votre contrat de mariage, tantôt sur le fait que vous doutiez avoir fait le Takbîra al-Ihrâm et vous interrompez votre prière pour cela et tantôt sur le fait que vous doutiez de la validité du ghusl. Nous pensons que tout cela n'est dû qu'à des insufflations du diable qui ne peuvent qu’avoir des conséquences désastreuses pour vous. Craignez donc Allah, exalté soit-Il, et mettez un terme à tout cela. Nous espérons donc que ce sera votre dernière question due à des insufflations du diable et que dorénavant, vous ne poserez que des questions ayant un intérêt pour vous rapprocher d'Allah, exalté soit-Il, et par le biais desquelles nous pourrons vous être bénéfiques.
Quant à votre question, nous avons précédemment mentionné la divergence des oulémas à propos de l'obligation du ghusl pour le mécréant qui embrasse l'Islam. Certains rendirent le ghusl obligatoire alors que d'autres pas. Ceux qui penchèrent pour l'obligation du ghusl sont les Malékites et les Hanbalites et c’est l’avis pour lequel nous optons.
Selon eux, la prière de celui qui embrasse l'Islam n'est donc valide qu'après avoir fait le ghusl. Les Malékites justifient l’obligation du ghusl pour lui du fait qu’il se trouve en état de djanâba (impureté rituelle majeure) comme l'a dit l'auteur du livre intitulé Al-Risâla : « Le ghusl est obligatoire pour celui qui embrasse l'Islam, car ce dernier est en état de djanâba (impureté rituelle majeure). »
Al-Qarâfî a dit : « (…) Le ghusl de celui qui embrasse l'Islam est un acte de pure dévotion (c’est-à-dire un acte dont la raison n’est pas connue) ; cependant, ce qui est connu (de l’école malékite) est que cet acte est justifié par le fait qu'il est en état de djanâba (impureté rituelle majeure). » (Al-Dhakhîra) Par conséquent, si l'état de djanâba est la raison de ce ghusl, la prière de la personne qui se convertit n'est donc pas valide tant qu'elle ne fait pas le ghusl.
Les Hanbalites, quant à eux, justifient également l'obligation du ghusl par le fait qu'il y a lieu de penser que la personne est en état de djanâba. Ibn Qudâma a dit : « La raison à cela est qu'en général, le mécréant n'est pas exempt d'être en état de djanâba ou d'être souillé par une impureté sans qu'il s'en purifie ; et s’il se lave, cela ne lui enlève pas pour autant son état d’impureté rituelle. Cette forte probabilité est donc considérée comme une réalité, tout comme le sommeil est considéré de la même manière que l’apparition d’une impureté rituelle, ou comme la rencontre des deux sexes est considérée comme le fait d’avoir eu une éjaculation... » (Al-Mughnî)
Le cheikh Ibn 'Uthaymîn, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, lorsqu'on l'interrogea à propos de quelqu’un qui ne priait pas puis qui s'est repenti et du fait qu'il doive ou pas faire le ghusl s'il se remettait à prier :
« Celui qui est d’avis que le mécréant qui embrasse l'Islam a l'obligation de faire le ghusl est aussi d’avis que la personne qui se remet à prier a l'obligation de faire le ghusl. Quant à celui qui est d’avis que la personne qui embrasse l'Islam n'a pas l'obligation de faire le ghusl, il est aussi d’avis qu'il n'est pas non plus obligatoire de le faire pour la personne qui se remet à prier. Toutefois, il ne fait aucun doute qu'il lui est préférable de faire le ghusl afin de tenir compte de cette divergence et par acquit de conscience. »
Enfin, concernant votre question à propos de celui qui prononce une parole de mécréance, si vous sous-entendez par vos propos « elle ne visait pas réellement le sens de cette parole » le fait que la parole prononcée peut être comprise autrement que comme une parole de mécréance, alors cette personne n'est pas jugée comme étant mécréante tant que sa parole peut être comprise différemment. La règle de base est, comme l'ont dit les oulémas, de comprendre les paroles prononcées par un musulman selon son meilleur sens. Par conséquent il faut toujours interpréter les paroles et les actes des musulmans de la meilleure des manières jusqu'à preuve du contraire. Al-Zarqânî a dit : « Nos oulémas ont déclaré que si une parole peut être interprétée de quatre-vingt-dix-neuf manières comme étant une parole de mécréance et d'une seule manière comme étant une parole de foi, elle doit alors être interprétée comme étant une parole de foi. » (Manâhil al-'Irfân)
Mullâ 'Alî al-Qârî a dit : « Il s'agit là d'une incitation au mal manifeste et d'une grande audace, car si les paroles d'une personne peuvent être interprétées de quatre-vingt-dix-neuf manières comme étant des paroles de mécréance et d'une seule manière comme n'étant pas des paroles de mécréance, il n'est alors pas permis d'accuser cette personne d'apostasie » (Mirqât al-Mafâtîh)
Et Allah sait mieux.
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