J’ai joué à un jeu d’armes et j’ai perdu et j’ai juré de ne plus y jouer de nouveau mais j’y ai quand même rejoué par la suite. Et il s’est passé la même chose avec un autre type d’arme. Est-ce un serment qui sera pris en compte ou entre-t-il dans le cadre de ceux prononcés à la légère, bien qu’il soit lié à un fait à venir, à savoir le jeu ? Merci.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Les serments auxquels vous avez fait référence sont de ceux pour lesquels vous devrez rendre compte puisqu’ils sont liés à un fait qui aura lieu dans le futur. Ce n’est donc pas un type de serment prononcé à la légère. Dans le livre Kashshâf al-Qinâ’, il est dit : « Pour que l’expiation d’un serment soit obligatoire, il faut qu’il réponde à deux conditions : L’une d’elle est que le serment soit de ceux auxquels il faut se tenir. Car sinon, c’est soi un parjure concernant le passé (Ghamûs) ou ce qui s’y apparente, soit un serment prononcé à la légère. Et ces deux cas de figure ne supposent aucune expiation. Le serment pour lequel le fidèle est responsabilisé est celui qu’il peut honorer ou parjurer. Puisque quand on jure de s’interdire de faire quelque chose c’est qu’on vise une chose qui aura lieu à l’avenir, comme il est dit dans ce verset : « Allah ne vous sanctionne pas pour vos serments prononcés à la légère, mais uniquement pour ceux que vous aviez l'intention d'exécuter. » (Coran 5/89). Allah a donc rendu obligatoire l’expiation d’un serment qu’on avait effectivement l’intention d’exécuter. Il est évident que ce type de serment fait référence à un fait qui ne pourra survenir qu’à l’avenir et ne peut concerner le passé.
On ne peut être sanctionné pour un serment prononcé à la légère conformément au verset précité. Quant à un serment concernant un évènement passé, il n’est absolument pas pris en compte. Pour qu’il le soit, il faudrait que le fidèle ait la possibilité de le respecter ou de parjurer. Or, ceci est impossible pour un fait du passé. Jurer concernant un fait passé peut-être de deux sortes : La première, un faux serment, qui correspond à jurer sur un fait passé en mentant sciemment. En arabe, il est qualifié par le terme Ghamûs car cela signifie que celui qui le prononce se plonge dans le péché, ou en Enfer et qu’on ne peut l’expier. C’est ce que dit Ibn Mas’ûd : « Nous considérions qu’un serment qu’on ne pouvait pas expier comme un faux serment, qui nous plonge en Enfer. » (Bayhaqi avec une bonne chaine de transmission). Cela fait partie des grands péchés comme il est dit dans un texte authentique.
La deuxième sorte de serment sur un fait passé est un serment prononcé à la légère, sans intention particulière. Comme quand un homme dit au cours de ses propos : « Oui, par Allah … Non, par Allah. » C’est ce qui est dit dans le hadith de ‘Atâ’ selon Aisha qui rapporte que le Prophète () a dit : « Le serment prononcé à la légère est ce que dit un homme chez lui : Oui, par Allah … Non, par Allah. » (Abû Dâwûd qui dit : rapporté par Zuhri, Abdullah ibn Sulayman et Malik ibn Mas’ûd, selon ‘Atâ’, selon Aisha. Boukhari l’a rapporté selon la même chaine.)
Par contre, si le serment concerne un fait passé particulier pour lequel il croit avoir dit la vérité. Comme le fait de jurer ne pas avoir fait une chose et penser réellement ne pas l’avoir fait. S’il s’aperçoit qu’il l’a faite, alors ce sera considéré comme un parjure mais uniquement pour les cas de divorce et d’affranchissement d’esclave. Mais pas s’il s’agit de jurer par Allah, ou si le serment ne concerne pas un vœu ni une formule de séparation interdite (Dhihâr) alors il fait partie des serments prononcés à la légère. » Fin de citation, en résumé.
Et Allah sait mieux.
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