Je souhaite m’entendre avec un commerçant pour qu’il me fasse une facture de 2000 dinars que je puisse la présenter à la société dans laquelle je travaille puis que ma société me fasse un chèque du montant de la facture au nom du commerçant afin que je récupère le montant du chèque en liquide auprès de ce commerçant. Mon employeur procédera à la déduction d’une partie de mon salaire chaque mois. L’objectif est d’obtenir du liquide rapidement parce que j’en ai vraiment besoin.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si le montant des prélèvements que votre société va ponctionner sur votre salaire sont supérieurs aux 2000 dinars du chèque qu’elle vous fait alors c’est une transaction qui est illicite. En effet, la réalité de cette transaction est que cette société vous prête cette somme et vous la lui rendez avec une somme supplémentaire en contrepartie du délai qu’elle vous accorde ou de l’échelonnement. Or, une telle transaction correspond exactement à de l’usure (Riba).
En revanche, si le montant des traites ne va pas au-delà des 2000 dinars alors ce n’est pas de l’usure. C’est un prêt d’honneur ou prêt sans intérêt. Mais reste à traiter la problématique de la ruse à laquelle vous avez recourt en faisant croire à votre société que vous avez procédé à un achat alors que ce n’est pas le cas, c’est un achat illusoire qui n’a pour but que d’obtenir de l’argent. Si votre société ne vous permet pas de le faire – comme cela semble être le cas – alors il n’est pas permis d’user de cette ruse.
Il y a une issue à cette situation : vous pouvez acheter cette marchandise réellement. Une fois en votre possession, vous la revendez immédiatement à une personne autre que celle qui vous l’a vendue de façon à ne pas être concerné par la vente dite ‘’Al-‘Înâ ‘’. Le procédé auquel nous vous conseillons de recourir est appelé Al-Tawarruq. Certains savants considèrent que cela est réprimandable mais ce n’est pas interdit selon la majorité des savants. Toutefois, Ibn Taymiyya et Ibn Al-Qayyim sont d’avis que cela est interdit.
La Fatwa que nous délivrons sur ce site concernant cette question est conforme à l’avis de la majorité des savants. Or, le caractère réprimandable disparait en cas de besoin.
Et Allah sait mieux.
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