Une de mes proches est décédée et elle n’a pas d’ascendants ni de descendants. En revanche, elle a laissé des frères germains, des frères et sœurs consanguins, et des frères utérins.
Ma question est : qui a droit à l’héritage ?
Ou pour l’exprimer en d’autres termes : si la femme est décédée en laissant derrière elle des frères germains, des frères et sœurs consanguins, et des frères utérins, et qu’elle n’a pas de mari ou qu’il est mort avant elle, qui donc doit hériter d’elle seulement :
1 : les frères germains.
2 : les frères utérins.
Ou y a-t-il quelqu’un d’autre ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Sachez avant tout, cher frère, que les héritiers sont au nombre de quinze chez les hommes et de dix chez les femmes. Et il n’est pas possible d’expliquer les modalités du partage de l’héritage sans recenser la totalité des héritiers et qu’il ne subsiste plus le moindre doute à ce sujet. Cela est possible en entrant votre question dans le tableau prévu à cet effet dans le lien suivant :
http://www.islamweb.net/merath/
Si vous souhaitez connaitre la réponse à votre question de façon précise alors dites-nous quels sont les héritiers via le lien mentionné.
En supposant que la femme décédée n’a laissé comme héritier que des frères germains, des frères et sœurs consanguins, et des frères utérins.
Ses frères utérins ont droit au tiers de l’héritage à titre réserve héréditaire en raison du verset relatif à la part des frères et sœurs utérins : « S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette » (Coran 4/12). Le reste de l'héritage après le prélèvement de la part des frère utérins revient en vertu des droits d'agnation (Ta’sîb) aux frères germains – à parts égales – en raison du hadith : « Attribuez d'abord les réserves héréditaires aux héritiers réservataires et ce qui reste attribuez-le au plus proche parent de sexe masculin. » Rapporté par Boukhari et Mouslim.
Les frères et sœurs consanguins n’ont aucune part dans cette succession car ils sont privés de l’héritage par la présence d’un frère germaine du défunt. En effet, le frère germain est plus proche du défunt : il a en commun avec lui un père et une mère, alors que le frère consanguin n’a en commun avec le défunt que le père. Il est connu que dans le droit successoral musulman, le parent le plus proche passe en premier dans l’ordre successoral et exclut ceux qui sont après lui. Le frère germain prive totalement de l’héritage les frères et sœurs consanguins et cela fait objet d'un consensus entre les oulémas.
Dans son livre Al-Ishrâf ‘Ala Madhâhib Al-‘Ulamâ, Ibn Al-Mundhir a dit : « Les savants sont d’accord pour affirmer que les frères et sœurs consanguins n’héritent pas si le défunt a laissé aussi des frères et sœurs germains. » Fin de citation.
Dans Bidâyat Al-Mujtahid, Ibn Rushd a dit : « Les savants sont d’accord pour affirmer que les frères germains empêchent les frères consanguins d’hériter. » Fin de citation.
Et Allah sait mieux.
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