Salem,
Mon père est décédé laissant 4 filles, sa deuxième épouse (ma mère est morte il y a longtemps) sa sœur et le fils de son frère, comment doit se faire l'héritage ?
Merci.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Sache d’abord que les héritiers légitimes sont au nombre de quinze chez les hommes et dix chez les femmes, et qu’il n’est pas possible d’expliquer la manière de répartir un héritage sans avoir procédé à un recensement complet et sans ambiguïté des héritiers. Cela peut être fait en soumettant la question via ce lien :
https://www.islamweb.net/fr/inheritance/index.php?page=ask
Tu ne nous as pas précisé, chère sœur, si ta tante (la sœur de ton père) est sa sœur du côté paternel ou du côté maternel, ce qui a un impact sur la réponse. De même, tu ne nous as pas indiqué si le neveu (fils du frère du défunt) est fils d’un frère paternel ou maternel, ce qui influence également la répartition.
En supposant que le défunt n’ait laissé comme héritiers que ceux que tu as mentionnés, que sa sœur soit une sœur germaine (même père et même mère) ou une sœur consanguine (de même père seulement), et que le neveu soit fils d’un frère germain ou consanguin, alors la répartition serait la suivante :
L’épouse du défunt reçoit un huitième de l’héritage, part fixe (fard) prescrite par la loi islamique. Allah, exalté soit-Il, dit : «[…] Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez […] » (Coran 4/12).
Ses quatre filles reçoivent ensemble les deux tiers de l’héritage, part fixe également prescrite par la loi islamique. Allah dit : «[…] Si le défunt n’a que des filles, deux ou plus, elles auront droit aux deux tiers […] » (Coran 4/12).
Le reste revient à sa sœur (germaine ou consanguine), en vertu du principe d’agnation (ʿaṣaba).
Quant au neveu (fils du frère germain ou consanguin), il n’hérite rien, car il est exclu (maḥjûb) par la sœur, devenue héritière par agnation en présence d’une descendance strictement féminine. Il a été rapporté de manière authentique que le Prophète () donna à la sœur ce qui restait après attribution de la part de la fille et de la fille du fils. Ce hadith figure dans le Ṣaḥîḥ d’al-Boukhârî. Sur cette base, les juristes musulmans ont affirmé que la sœur (germaine ou consanguine) devient ʿaṣaba en présence d’une descendance exclusivement féminine. L’auteur d’al-Rahabiyya a résumé ce principe en disant : « Les sœurs, lorsqu’elles sont en concours avec des filles, agissent comme des agnats (ʿaṣaba) pour celles-ci. »
L’héritage est donc divisé en vingt-quatre parts :
L’épouse reçoit trois parts (le huitième), les quatre filles reçoivent seize parts (les deux tiers), soit quatre parts chacune et les cinq parts restantes reviennent à la sœur germaine ou consanguine.
Et Allah sait mieux.
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