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Mise en garde contre la tentation d’empêcher la reprise d’une épouse répudiée de manière révocable

Question

J’ai divorcé oralement de mon épouse, car je ne l’aimais plus comme avant, et nos disputes étaient fréquentes. J’éprouvais un sentiment de rejet à son égard et je ne supportais plus sa présence, bien qu’elle soit enceinte.
Entre-temps, j’ai fait la connaissance d’une autre femme, que j’ai aimée et qui m’aime également. Elle désire m’épouser, ayant été séduite par certains de mes traits de caractère. Toutefois, elle m’a dit que si je reprenais mon épouse, elle en serait très attristée, tout en me laissant libre de choisir ce que je juge bon, affirmant qu’Allah apaisera son cœur et lui accordera un époux vertueux.
Je constate que cette nouvelle femme comble des besoins que je ne trouvais pas chez mon épouse. Je suis donc dans la confusion : je n’exclus pas de reprendre ma femme à cause de sa grossesse, mais je ne ressens plus d’amour pour elle, tandis que je ressens de l’affection, du confort et de la sérénité auprès de l’autre, comme si j’avais enfin trouvé la femme que je recherchais et que je souhaite épouser.
Ma question est : cela constitue-t-il une forme de takhbîb (tentative de corruption conjugale) ? Et cette femme peut-elle être qualifiée de mukhabbiba (celle qui corrompt une épouse auprès de son mari) ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :

D’après le contenu de votre question, il semble que votre épouse ait été répudiée d’un divorce révocable (ṭalâq raj‘î).
Dans ce cas, il apparaît – et Allah est plus Savant – que le fait pour cette femme de vous inciter à ne pas reprendre votre épouse encore en période de viduité, et de vous séduire en ce sens, se rapproche fort de ce que le Prophète () a interdit dans le hadith authentique :
« Qu’une femme ne demande pas le divorce de sa sœur afin de renverser ce qu’il y a dans son récipient. » (Hadith rapporté par al-Boukhârî et Mouslim.)
En effet, l’épouse répudiée de manière révocable est encore considérée comme épouse à part entière dans de nombreux aspects du droit islamique.
La reprise (raj‘a) n’est pas un nouveau mariage, mais la poursuite du mariage déjà existant ; elle est donc permise même à un homme en état de sacralisation (ihrâm), ou malade, contrairement à un nouveau contrat matrimonial.
De plus, les savants ont rapporté à l’unanimité que la répudiée révocable est assimilée à l’épouse en ce qui concerne l’interdiction de lui faire des allusions de demande en mariage.
Ainsi, l’imam ad-Dardîr écrit dans al-Sharh al-Kabîr (commentaire du Mukhtasar Khalîl, école malikite) :
« Quant à la femme divorcée de manière révocable, il est unanimement interdit de lui faire des allusions de demande en mariage, car elle est encore épouse. » (Fin de citation.)
Chercher à couper le lien conjugal en poussant le mari à ne pas reprendre sa femme revient donc à détruire une relation que le Coran exhorte à préserver, comme dans la parole d’Allah – exalté soit-Il :
« …Tu ne sais pas : peut-être Allah fera-t-Il surgir après cela une situation nouvelle. » (Coran 65/1)
C’est-à-dire qu’Allah peut faire naître dans le cœur du mari le désir de reprendre son épouse et de restaurer la vie conjugale.
En conséquence, il incombe à cette femme de cesser toute incitation à vous éloigner de votre épouse.
Quant à vous, si vous pouvez reprendre votre femme et œuvrer à la réconciliation, faites-le, d’autant plus qu’elle est enceinte.
Les foyers ne se fondent pas uniquement sur le sentiment amoureux, mais aussi sur des intérêts légitimes et des valeurs de stabilité familiale qu’il convient de préserver pour le bien du couple et de ses enfants.

Et Allah sait mieux.

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