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Questions sur le legs (testament) en faveur des proches

Question

Ma grand-mère maternelle est décédée il y a deux jours, et ma mère était décédée en 2020. Ma grand-mère a un fils unique qui est encore en vie. Il insiste pour nous accorder - à nous, les enfants de sa fille décédée (ma mère) - un tiers de ce qu'elle a laissé comme argent, considérant que nous avons droit au legs obligatoire. Est-ce permis par la Loi islamique ?
Sachant que les petits-enfants de ma grand-mère sont :
• Une fille et un fils, issus de son fils vivant.
• Deux filles et un fils (nous), issus de sa fille décédée.
De plus, ma grand-mère a dit une fois de son vivant à ma sœur qu'elle possédait trois bagues en or et qu'elle avait l'intention de donner une bague à chacune de ses petites-filles (nous sommes trois petites-filles au total). Avons-nous le droit de réclamer ces bagues ? Nous ignorons si mon oncle (le fils unique de ma grand-mère) est au courant de cette intention de legs.
1. Cette parole est-elle considérée comme un legs légal ?
2. Les héritiers commettent-ils un péché s'ils n'exécutent pas ce legs ?
3. L'or doit-il être inclus dans le partage de l'héritage, surtout si nous recevons notre part dans le legs obligatoire ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Le principe du Legs obligatoire en vigueur dans certains pays n'est pas valide selon la Loi islamique. Il n'est pas permis de l'attribuer à l'une des quatre écoles juridiques (madhâhib) ni à aucun des savants anciens. Au contraire, il contredit ce qu'indiquent les textes de la Sharâ’a.
Ceci s'applique si c'est sur la base de l'obligation (légale). Quant au fait que l'unique héritier légal fasse de son plein gré don d'une partie de son droit aux enfants de sa sœur décédée, cela n'entraîne aucun inconvénient. Dans ce cas, cela sera considéré comme un don (hibah) de sa part envers ses neveux et nièces.
Quant à la simple intention de la défunte de donner quelque chose aux filles de ses enfants, elle n'est considérée ni comme un don (hibah) ni comme un legs (wasiyyah).
Il est nécessaire qu'il y ait une formulation verbale par laquelle le don ou le legs est établi. En plus le legs n'est établi que par une preuve ou par la reconnaissance (iqrâr) des héritiers.
Concernant le don (hibah), il n'est effectif que par sa prise de possession (ḥawz) par le bénéficiaire du don du vivant du donateur, comme cela a été clarifié dans plusieurs fatwas.

Si le legs n'est pas prouvé, ces bagues font partie de la succession de la défunte, au même titre que le reste de l'héritage.

Et Allah sait mieux.

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