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Statut juridique concernant l'appropriation d'une tombe ancienne pour y enterrer un mort

Question

Nous possédons une tombe où ma tante a été enterrée il y a de nombreuses années, dans une ville voisine de celle où nous avons déménagé. Comme ma tante (maternelle) a aujourd'hui plus de 75 ans, nous essayons de localiser cette tombe, mais ses marques ont disparu.
Nous avons interrogé les gardiens du cimetière qui nous ont répondu : « Puisque vous n'avez pas entretenu la tombe depuis longtemps, il est probable qu'elle soit devenue plus basse que les autres. Toute tombe que vous trouverez présentant ces caractéristiques, restaurez-la et elle sera à vous. »
Sommes-nous pécheurs si nous prenons possession d'une tombe sur la base d'une forte présomption ? Ou bien, s'il s'avère qu'elle n'a pas de propriétaire, nous est-il permis de l'adopter en remplacement de notre ancienne tombe que nous avons perdue ?

Réponse

Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :


Si l'emplacement que vous souhaitez prendre est vide, ou si la dépouille qui s'y trouvait a été totalement réduite en poussière, il n'y a pas de mal à y enterrer votre mort. Cet emplacement devient alors un legs pieux (waqf) pour celui que vous y enterrez, jusqu'à ce qu'il se décompose à son tour.
En revanche, s'il reste quoi que ce soit des ossements de la personne précédemment enterrée, il est interdit — sauf nécessité absolue — d'exhumer le corps ou d'enterrer quelqu'un d'autre par-dessus. La seule exception est si la tombe de votre tante se trouvait sur un terrain vous appartenant et que cet emplacement ou ce terrain a été usurpé ; dans ce cas, vous avez le droit de récupérer le bien usurpé.
Ibn al-Hâjj a déclaré dans Al-Madkhal :
« Les oulémas — qu'Allah leur fasse miséricorde — sont unanimes sur le fait que l'emplacement où un musulman est enterré constitue un waqf (bien inaliénable) en sa faveur tant qu'il en reste quelque chose, et ce, jusqu'à sa décomposition totale. Une fois qu'il a disparu, un autre peut alors y être enterré. Mais s'il reste la moindre partie de ses ossements, la sacralité demeure identique à celle du corps entier. Il est interdit d'y creuser, d'y enterrer quelqu'un d'autre avec lui, ou de mettre le corps à nu, et ce, par consensus, à moins que l'emplacement de sa tombe n'ait été usurpé. »
Concernant les cimetières publics dédiés à l'ensemble des musulmans : bien qu'ils appartiennent prioritairement au premier occupant, si quelqu'un commet une transgression en y enterrant son propre mort avant que le corps précédent n'ait été réduit en poussière, cela ne suit pas les règles de l'usurpation. Il n'est pas permis d'exhumer ce second mort avant qu'il ne soit lui-même décomposé.
Dans les Masâ'il d'Abû al-Walîd Ibn Rushd, il est rapporté qu'on l'interrogea sur le cas d'un homme ayant enterré ses quatre enfants dans un cimetière musulman. Dix ans après leur enterrement, l'homme s'absenta de la ville. Le fossoyeur vint alors creuser sur les tombes de ces enfants pour y enterrer une femme. À son retour, trente jours après l'enterrement de la femme, le père ne trouva plus de trace des tombes de ses fils. Il voulut alors exhumer la femme pour la déplacer ailleurs afin de restaurer les tombes de ses fils. En avait-il le droit ?
Il répondit — qu'Allah l'assiste — :
« Il ne lui est pas permis de l'exhumer ni de la déplacer de son emplacement. Cela ne lui est pas licite, car la sacralité du mort est semblable à celle du vivant. Il ne lui est pas permis de découvrir son corps ni de la regarder. Même s'il était l'un de ses proches parents (mahram), cela ne lui serait pas autorisé après cette période, car il ne fait aucun doute que l'état du corps a déjà changé. »


Et Allah sait mieux.

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