Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Si les bijoux que vous possédez sont destinés à être portés comme parure, aucune zakât n’est due, selon l’avis majoritaire des juristes, qui est aussi celui adopté dans nos fatwas (voir fatwa n° 90106 ).
Ainsi, il n’y a pas de zakât sur les bijoux réservés à l’usage ornemental, même si la femme ne les porte pas effectivement. Cela a été précisé dans les fatwas n° 516763 et 466399 .
Quant à l’or que la mère a mis de côté comme parure pour sa fille, tant qu’il demeure la propriété de la mère et que la fille est encore trop jeune pour s’en parer, la zakât en est obligatoire ; la mère doit donc s’en acquitter.
Mais lorsque la fille grandit et devient apte à porter ces bijoux, la zakât ne s’impose plus, conformément au principe selon lequel il n’y a pas de zakât sur les bijoux destinés à la parure.
En revanche, si une partie de l’or a été mise de côté à titre d’épargne, la zakât en est obligatoire dès qu’il atteint le nissâb (seuil minimal imposable), soit seul, soit en y ajoutant d’autres biens de même nature (or, argent, numéraire, etc.), et qu’une année lunaire complète (hawl) s’est écoulée.
La zakât est un droit attaché au bien lui-même ; elle devient donc obligatoire dès que le bien atteint le nissâb et qu’un an s’est écoulé, dans tous les cas où la zakât est prescrite, même si le propriétaire est mineur, car la zakât est due sur les biens des enfants mineurs.
Enfin, le manque de liquidités pour s’acquitter de la zakât ne dispense pas de l’obligation : il est permis de la prélever directement sur l’or, et cela constitue même la règle de base, à savoir : acquitter la zakât en nature sur le bien concerné.
Et Allah sait mieux.