Je suis une femme mariée et je souhaite m’acquitter de la Zakât sur mes biens. Mon père est décédé et ma mère s’est remariée avec un homme aisé qui subvient à ses besoins essentiels (nourriture, logement et autres nécessités). Cependant, il ne lui donne généralement pas assez d’argent personnel. Or, ma mère a une dette. M’est-il permis de lui donner de ma Zakât, en l’informant que la somme est destinée au remboursement de cette dette et non à ses dépenses quotidiennes ? Car j’ai lu qu’il n’était pas permis de donner la Zakât aux parents pour leur subsistance.
J’ai aussi une petite sœur, non mariée, qui poursuit des études universitaires et n’a pas de revenu stable. Je prends en charge la plupart de ses dépenses. Puis-je lui donner de ma Zakât ? J’ai en effet lu certaines fatwas qui interdisent de donner la Zakât à sa sœur lorsque la personne qui s’en acquitte prend déjà en charge ses besoins.
Qu’Allah vous récompense.
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
En ce qui concerne le paiement de ta Zakât pour rembourser la dette de ta mère : cela est permis, sans problème, si elle est incapable de la régler elle-même. En effet, la dette n’entre pas dans la catégorie des dépenses obligatoires pour toi ni pour son mari.
S’agissant du versement de la Zakât à ta sœur :
• Si tu entends par là couvrir ses frais universitaires, et non ses besoins alimentaires ou vestimentaires, alors la Zakât utilisée pour les frais de scolarité prend le même statut que celle versée à un étudiant. Cela est valable sous certaines conditions mentionnées par les savants.
• Mais si tu veux lui donner la Zakât en raison de sa pauvreté, pour sa nourriture, son habillement et ses besoins essentiels, alors si sa subsistance t’incombe légalement, tu n’as pas le droit de lui verser ta Zakât à ce titre : tu es tenue de subvenir à ses besoins.
L’avis retenu chez nous est que la pension est obligatoire pour tout proche parent héritier, que ce soit par une part fixe ou par agnation, sous certaines conditions.
Ibn Qudâma dit dans Al-Mughnî : « Le sens apparent de l’avis de notre école est que la pension est due par tout héritier à l’égard de son légataire. » Puis il précise que cela repose sur trois conditions :
1. Que le proche soit pauvre, sans argent ni revenu.
2. Que celui sur qui repose la pension dispose d’un surplus après avoir assuré ses propres besoins, que ce soit grâce à ses biens ou à ses revenus.
3. Que le parent obligé d’assurer la pension soit un héritier.
Ainsi, si ces conditions se vérifient entre toi et ta sœur, sa pension t’incombe et il n’est pas permis de lui donner ta Zakât au titre de la pauvreté. Si, au contraire, tu n’es pas tenue légalement de l’entretenir, tu peux lui donner ta Zakât en raison de son indigence.
Les juristes ont émis quatre avis concernant celui qui subvient volontairement aux besoins d’une personne : peut-il ensuite lui donner sa Zakât ? Al-Dossûqî al-Mâlikî a rapporté dans son Hâshiya sur le Charh al-Kabîr :
• Selon un avis, il est permis de la recevoir et la Zakât est valide dans tous les cas (c’est l’opinion du Hattâb al-Mâlikî dans Mawâhib al-Jalîl), et c’est l’avis retenu.
• Un autre avis stipule qu’elle n’est jamais valide (opinion d’Ibn Habîb).
• Un troisième dit : elle n’est pas valide si le bienfaiteur est un proche parent, mais elle l’est s’il est étranger (rapporté par al-Bâjî).
• Un quatrième affirme : elle est valable dans tous les cas, mais il y a péché (rapporté par Ibn Abî Zayd).
L’avis que nous retenons est que celui qui subvient volontairement aux besoins d’autrui peut lui donner de sa Zakât. C’est l’opinion adoptée par les malikites, comme nous l’avons rappelé.
Et Allah sait mieux.
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