J’ai un problème sérieux au sujet de la façon de tirer profit de l’assurance vie. La compagnie pour laquelle je travaille paye à ma place à la compagnie d’assurance la somme dont il faut s’acquitter. Nous devons remplir un formulaire et écrire les noms des bénéficiaires en cas de mort de l’employé durant sa période de travail avec la compagnie.J’aimerais savoir si de telles méthodes sont permises en Islam ? Que disent le Coran et les hadiths à ce sujet et quel est l’avis de nos savants ?
Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur Son Prophète et Messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses Compagnons :
Il est connu que les contrats d’assurances ne sont apparus que durant le quatorzième siècle de l’ère chrétienne en Italie avec les assurances maritimes. L’assurance connue sous le nom de Sukra est de deux genres :
Premier genre : une assurance coopérative : un groupe de personnes se mettent d’accord pour payer chacun une cotisation donnée pour compenser les dommages que peut subir l’un d’entre eux si un malheur lui arrive. Un événement rare dans la vie pratique.
Deuxième genre : une assurance avec un versement fixe (prime) que l’assuré paye à l’assureur (la compagnie d’assurance) qui s’engage à payer en contrepartie une certaine somme si un certain risque se réalise. Ce contrat fait partie des contrats de compensations.
Dans le premier genre de contrats, l’objectif n’est pas le gain mais la consolation et la compassion. C’est une sorte d’entraide dans le bien et c’est licite mais peu de gens le font.
Quant à l’assurance payée par primes, c’est la plus commune et elle est proposée par des compagnies spécialisées : c’est le cas de l’assurance vie, l’assurance sur les automobiles, les immeubles, la santé ou autre. Dans ce cas, l’assurance est une opération hypothétique parce que la contrepartie des versements n’est pas sûre. Si le risque ne se réalise pas, l’assureur ne paye rien et il est le gagnant. S’il se réalise, l’assuré recevra une somme qui pourra ne pas être en rapport avec les primes payées. Si le contrat d’assurance revêt cette forme, nous devons nous référer à la conception de la garantie dans la jurisprudence islamique pour savoir si ce contrat est conforme à la Charia ou s’il s’oppose aux règles de la garantie islamique.
Il est connu que dans la Charia (Législation musulmane) quelqu’un ne doit garantir le bien d’un autre (tel quel ou en valeur) que s’il le lui a pris sans y avoir droit, ou a causé sa perte ou sa détérioration par incendie, destruction, noyade, vente aléatoire, trahison ou s’il lui a garanti sa restitution. Rien de tout cela ne se réalise dans le contrat d’assurance commerciale qui exige que la compagnie indemnise l’assuré pour ce qui a été détruit ou endommagé ou (indemnise un bénéficiaire) si cet assuré meurt accidentellement. D’autre part, l’assureur n’est pas considéré comme garant au sens de la garantie islamique, et la garantie des fonds de la façon prévue par le contrat d’assurance suppose la duperie, l’injustice et l’aléa.
Or, la Charia ne permet pas le gain d’argent par de tels moyens. Elle ne permet pas de s’approprier l’argent des autres injustement comme cela est indiqué dans la sourate al-Nisâ’ :
« Ô vous qui croyez ! Ne vous dépossédez pas les uns les autres de vos biens par des procédés malhonnêtes !(…)» (Coran 3/29).
Elle permet uniquement les contrats qui ne supposent pas d’aléa ni de tort à l’une des deux parties ce qui n’est pas le cas dans les contrats d’assurance, car la compagnie d’assurance ne fait rien d’autre que collecter les primes des contractants pour les investir dans des prêts usuraires. Ensuite elle utilise ces gains considérables pour indemniser l’assuré en cas de pertes conformément au contrat. Cependant la compagnie n’a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé comme dommages ni directement ni indirectement et son obligation à indemniser n’a donc pas de fondement dans la Charia pas plus que les primes qu’elle reçoit. De même, toutes les conditions et les obligations comprises dans ce contrat sont invalides et le contrat l’est donc aussi. Celui-ci n’est en réalité qu’une vente d’argent contre de l’argent, et comprend un aléa grossier qui a un impact sur les contrats financièrement mutuellement profitables à l’unanimité des jurisconsultes. De plus, ce contrat suppose des opérations usuraires, l’usure étant définie par les savants comme une augmentation sans contrepartie dans un contrat mutuellement profitable d’argent contre de l’argent. L’usure dans le système d’assurance est une de ses nécessités ; elle est dans le calcul des primes où intervient le taux d’intérêt. Le contrat comprend les primes auxquelles sont ajoutés des intérêts usuraires et l’argent des compagnies d’assurance est généralement investi dans des prêts usuraires.
Dans la plupart des cas d’assurance (réalisation du risque ou pas), l’une des parties paye peu d’argent et en reçoit beaucoup ou bien paye et ne reçoit rien, et cela est l’usure même. Car comme nous l’avons dit : il s’agit d’argent contre de l’argent où intervient le ribâ al-fadl et le ribâ an-nasî’a (au cas où l’assuré retarde un versement, il paye des intérêts) qui est illicite à l’unanimité des savants. De plus, le contrat d’assurance encourage les gens à agir avec légèreté avec l’argent parce qu’ils savent que la compagnie d’assurance les payera en cas d’accident. C’est un manque de confiance en Allah, et le désordre et la négligence en découlent.
C’est pour cette raison que les conciles de jurisprudence ont interdit ce genre d’assurance sans considération pour l’objet de l’assurance. Ils n’ont pas interdit par contre celle du genre coopératif. De plus, l’assurance vie a une mauvaise caractéristique supplémentaire par rapport aux autres, parce que l’assuré compte sur la compagnie d’assurance pour sa subsistance et celle de sa descendance au lieu de compter sur Allah. C’est une corruption des cœurs et la foi se trouve exposée à un grand danger. C’est pourquoi les savants qui ont permis certains genres d’assurance n’ont pas approuvé l’assurance vie.
Le musulman est responsable de la façon dont il a gagné son argent et de la façon dont il l’a dépensé devant Allah. Le Prophète () dit :
« Les comptes que l'on demandera au serviteur d'Allah le Jour du Jugement ne s'achèveront pas avant qu'il ne soit interrogé sur ce à quoi il a passé sa vie, sur la manière dont il a utilisé son savoir, sur la façon dont il a acquis ses biens et la façon dont il les a dépensés, et sur la manière dont il a usé son corps . » [(Al-Tirmîdhi)]
Les musulmans ont le devoir de suivre les prescriptions de la Charia et de s’éloigner des transactions interdites.
Et Allah sait mieux.
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